Dans cette affaire, la Cour doit déterminer si le débiteur a conclu une évaluation sous-évaluée avec son épouse en la laissant prendre en paiement tous ses biens et en lui octroyant une hypothèque sur le bail. Le créancier, se prévaut de l'article 38 LFI, qui lui permet d'intenter des recours en son propre nom et à ses propres frais lorsque le syndic refuse d'agir.

La Cour analyse l'affaire sous l'article 96(1) LFI qui émet une présomption selon laquelle une personne qui effectue une transaction avec une personne qui a un lien de dépendance aurait sous évalué sa transaction, si cette transaction a lieu soit commençant à la date précédent de cinq ans la date de l'ouverture de la faillite et se terminant à la date qui précède d'un jour la date de début de la période visée au sous-alinéa (i) de ce même article.

La créancière démontre que selon elle, les actifs sont évalués à 284 500 et l'intimée (la femme du débiteur) aurait pris les biens en paiement afin de sécuriser une créance de 25 000 $, le tout au détriment du créancier. Le débiteur et l'intimée auraient de plus modifié les dates du bail en vue que l'intimée se prévale d'une hypothèque prioritaire à celle du créancier afin frustrer les intérêts de ce dernier, qui pourtant, avait eu un jugement favorable à son égard.

Le débiteur n'a pas réussi à convaincre la Cour que la transaction n'était pas sous-évaluée, puisqu'il n'a produit aucune preuve à cet effet. De plus, la Cour a déterminé que ce stratagème avait été mis sur pied afin de rendre le débiteur insolvable et à l'abri de tout jugement. L'intimée est donc sommée de payer au créancier la somme due.


Dans l'affaire de la faillite de Abderrafia Amahri
, C.S. 500-11-043361-126, jugement du 27 mars 2014, Juge Claude Auclair.

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