La Cour d'appel du Québec a accueilli pas moins de cinq appels de jugements rejetant une action collective proposée au stade de l'autorisation en 2016. Dans les arrêts Charles c. Boiron Canada inc.,1 Sibiga c. Fido Solutions inc.,2 Lambert (Gestion Peggy) c. Écolait ltée,3 Blouin c. Parcs éoliens la Seigneurie de Beaupré 2 et 3, s.e.n.c.,4 et Masella c. TD Bank Financial Group,5 le plus haut Tribunal de la province a renversé les jugements de première instance et autorisé l'exercice d'une action collective. Ces arrêts, qui s'inscrivent dans la tendance récente de la Cour suprême du Canada de prôner une interprétation large et libérale des quatre critères d'autorisation d'une action collective, baissent encore une fois le fardeau des demandeurs au Québec. S'il est encore possible de contester avec succès une action collective au stade de l'autorisation, force est de constater que la gamme de motifs de contestation a encore une fois diminué.

Ceci est particulièrement le cas en matière de droit de la consommation. Dans les arrêts Sibiga et Boiron, qui se rapportent respectivement au caractère prétendument excessif ou abusif des frais de bande passante en itinérance internationale facturés par des fournisseurs de services de téléphonie sans fil à leurs clients et au caractère prétendument trompeur et mensonger de la publicité concernant un produit homéopathique, la Cour d'appel a en effet abaissé le fardeau de démonstration déjà peu élevé en ce qui concerne les critères de l'apparence de droit et de la capacité à représenter adéquatement les membres du groupe.

Ce que vous devrez savoir

  • Apparence de droit. L'absence d'apparence de droit de la partie demanderesse peut toujours être soulevée, particulièrement en l'absence d'une « certaine preuve » appuyant les allégations de la demande d'autorisation. Au stade de l'autorisation, le juge ne doit toutefois pas trancher les questions de fond du litige et doit se limiter à évaluer le syllogisme juridique proposé et à vérifier si les allégations de la demande sont confirmées par la preuve produite.6  

    • Le critère de l'apparence de droit doit être examiné à la lumière de la cause d'action personnelle du représentant proposé.7
    • En présence de faits contradictoires entre la preuve autorisée déposée par la partie défenderesse et les allégations de faits de la demande d'autorisation ou les éléments de preuves déposés à son soutien, le juge d'autorisation doit tenir pour avérés les faits avancés par la partie demanderesse, à moins qu'ils n'apparaissent invraisemblables ou manifestement inexacts.8
    • En matière de droit de la consommation, il n'est pas essentiel pour la partie demanderesse de déposer en preuve son contrat au stade de l'autorisation afin de démontrer l'apparence de droit dans la mesure où le contrat est allégué adéquatement, que son existence n'est pas contesté et que le détail des obligations contractuelles n'est pas nécessaire pour l'évaluation du syllogisme juridique.9
  • Description et composition du groupe. Le nombre limité de membres du groupe proposé est, malgré la jurisprudence récente, un motif de contestation qui demeure solide. D'ailleurs, le seul jugement de première instance rejetant l'autorisation d'exercer une action collective confirmé en appel en 2016 l'a été sur cette base : il n'y avait que 12 membres du groupe proposé, ce qui est insuffisant pour autoriser l'exercice d'une action collective.10 La description circulaire, imprécise ou subjective du groupe, de même que l'absence de démonstration prima facie de l'existence et de la composition du groupe, sont également des motifs de contestation qui pourraient être possibles.
  • Statut de représentant.

    • L'apparence de conflit d'intérêts entre la partie demanderesse et les membres du groupe proposé demeure un motif de contestation valable. 
    • Dans les actions collectives qui ne sont pas en matière de droit de la consommation, il est encore possible de contester une demande d'autorisation au motif que la partie demanderesse n'a pas la compétence requise pour agir à titre de représentante, notamment si aucune enquête raisonnable n'a été menée concernant l'existence du groupe.
    • En matière de droit de la consommation, les exigences relatives à la compétence du représentant des membres du groupe sont (encore plus) minimales.11 Un représentant proposé peut représenter adéquatement les membres du groupe même si les procédures ont été initiées par ses avocats.12
    • La faillite de la partie demanderesse ne fait pas en sorte qu'elle n'a pas l'intérêt pour agir : elle peut obtenir le statut de représentante des membres du groupe malgré sa faillite.13

Footnotes

1 2016 QCCA 1716 (Boiron).

2 2016 QCCA 1299 (Sibiga).

3 2016 QCCA 659 (Écolait).

4 2016 QCCA 77.

5 2016 QCCA 24 (Masella).

6 Masella, paragraphes 7, 9 à 11, 14 et 18; Écolait, paragraphes 40 et 42.

7 Écolait, paragraphe 28.

8 Écolait, paragraphes 34 à 41.

9 Sibiga, paragraphes 59 à 63.

10 Zoungrana c. Air Algérie, 2016 QCCA 1074.

11 Boiron, paragraphe 55; Sibiga, paragraphe 109.

12 Sibiga, paragraphes 102 à 104.

13 Écolait, paragraphe 69.

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