Journal Constructo - 12 août 2016

Lorsqu'un sous-traitant respecte les formalités prévues au cautionnement de main-d'Suvre et matériaux (de manière générale et sous réserve des particularités de chacun des contrats de cautionnement), ces formalités sont la dénonciation du contrat de sous-traitance, l'avis de réclamation dans les 120 jours de la fin des travaux du sous-traitant et le dépôt de la demande introductive d'instance dans le délai indiqué), celui-ci peut réclamer à la caution les sommes impayées des travaux contractuels.

Qu'en est-il des coûts des travaux supplémentaires (des changements)? Qu'en est-il des coûts encourus en raison de la prolongation de l'échéancier : le sous-traitant peut-il aller plus loin en réclamant également ces coûts (tels que les coûts directs de main-d'Suvre, matériaux et équipements et les coûts indirects comprenant la perte de profits et les frais généraux d'entreprise pendant la période de prolongation)?

La réclamation valide à la caution des coûts liés aux travaux supplémentaires et des coûts encourus en raison de la prolongation de l'échéancier

Suivant les enseignements de la Cour d'appel du Québec, notre réponse à ces deux questions est positive. Oui pour réclamer validement les coûts relatifs aux travaux supplémentaires et oui aussi pour les coûts encourus en raison de la prolongation de l'échéancier, compte tenu de l'arrêt La Garantie c. Construction Québec Labrador, cas où la caution est condamnée solidairement avec l'entrepreneur général pour les coûts supplémentaires encourus par le sous-traitant en raison de la prolongation de l'échéancier1. La Cour supérieure a appliqué ce principe récemment en 2014 : dans l'affaireMID c. Garantie, la Cour rejette l'argument de la caution à l'effet que les loyers des équipements réclamés pour la période après la fin des travaux sont des dommages non visés par le cautionnement2. La Cour supérieure retient la responsabilité solidaire de Holcim et la caution jugeant que les loyers additionnels du locateur d'équipement MID sont indissociables des engagements contractuels3.

L'affaire récente Industries Panfab et la nécessité de transmettre une dénonciation subséquente indiquant la majoration d'un contrat

Nous retenons de l'affaire très récente Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc.4 (portée en appel devant la Cour d'appel à l'heure actuelle) l'importance de la dénonciation subséquente lorsque le prix du contrat est majoré en cours de projet. En effet, la Cour supérieure juge que le fournisseur de matériaux Panfab (ayant contracté avec le sous-traitant RMDL de l'entrepreneur général Geyser) ne peut réclamer validement à la caution que la somme relative aux travaux contractuels ayant fait l'objet de la lettre de dénonciation de Panfab à la caution dans le délai de 60 jours prévu au cautionnement. La Cour justifie cette décision par le fait que les avis de dénonciation amendés par lesquels Panfab avisait la caution des livraisons de matériaux supplémentaires avaient été transmis tardivement par rapport au délai de 60 jours.

Les sous-traitants prudents devront, pour se conformer à ce principe, transmettre une lettre de dénonciation supplémentaire et ce, dans le délai prévu au cautionnement, pour informer la caution du montant majoré de leur contrat, même dans un cas où la majoration par rapport à la valeur initiale dénoncée est inférieure à 20% (en l'espèce dans l'affaire Panfab, il s'agissait d'une majoration de 18%).

Autrement dit, une seule dénonciation en début de projet, indiquant que le montant du contrat peut être accru des coûts des travaux supplémentaires et des autres  changements, ne serait pas suffisante pour permettre de réclamer à la caution les coûts de ces extras.

Footnotes

1 La Garantie, Compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord c. Construction Québec Labrador Inc., C.A., Québec, 200-09-000837-929, 31 mars 1998, J.E. 98-846, requête en rectification de jugement et requête de bene esse pour amender rejetées, 29 mai 1998, J.E. 98-1351, p. 6-7.

2 Marine international Dragage (MID) inc. c. Garantie, compagnie d'assurance d'Amérique du Nord, 2014 QCCS 765, par. 21.

3 Id., par. 69, 74.

4 Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc., J.E. 2016-810 (C.S.) Déclaration d'appel, 2016-05-16 (C.A.), 500-09-026079-160.

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