En mai 2016, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a publié la décision qu'elle a rendue dans Turner v Atco Frontec Corp., 2016 ABQB 265. Cette affaire traite du droit d'un employeur de congédier un employé lorsque, à cause de son attitude et de sa personnalité, les relations qu'il entretenait avec un autre employé se sont détériorées à un point tel qu'elles ne peuvent être rétablies. L'affaire porte également sur la question de savoir si l'employeur a l'obligation d'affecter l'employé fautif à un autre poste ou à un autre service plutôt que de le congédier.

En l'espèce, l'employé, John Turner, prétendait qu'on avait injustement mis fin à son emploi comme répartiteur au transport d'Atco Frontec Corp. (« Atco »), dans le cadre de l'opération de l'OTAN que dirigeait le Canada en Bosnie. M. Turner était apparemment dévoué et travaillait bien, mais il s'emportait facilement. Dans le passé, la direction l'avait déjà averti par lettre relativement à son comportement à l'égard des autres employés.

Deux incidents avec Elpis Florov, répartitrice au transport chez Atco, ont précipité le congédiement de M. Turner. Ce dernier avait apparemment menacé Mme Florov et l'avait traitée de voleuse, ce qui a incité celle-ci à déposer une plainte officielle pour harcèlement. Lors d'une rencontre organisée pour analyser la plainte, M. Turner s'est montré « agressif et fâché » et aucunement enclin à régler la situation entre lui et Mme Florov. À la fin de la rencontre, Atco a conclu que M. Turner « s'était conduit, sciemment ou non, d'une façon que l'on pouvait considérer comme intimidante et menaçante », sans toutefois pouvoir confirmer qu'il avait harcelé Mme Florov.

Après la rencontre, Atco a procédé au congédiement de M. Turner, au motif qu'elle avait perdu toute confiance en sa capacité d'interagir de façon appropriée avec les autres employés.

Motif valable de congédiement?

La question qui se posait était de savoir si Atco avait un motif valable de mettre fin à l'emploi de M. Turner étant donné qu'il n'avait pas été établi que l'ex-répartiteur avait harcelé Mme Florov. La Cour devait trancher la question de savoir si un employeur a un motif valable de congédier un employé qui fait fi du comportement menaçant qu'il a eu envers un autre employé et qui n'est pas disposé à corriger la situation, malgré le fait qu'il a déjà reçu un avertissement au sujet de son comportement.

La Cour a estimé qu'Atco était en droit de mettre fin à l'emploi de M. Turner. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a bien indiqué que le contexte du milieu de travail, où tous les employés vivent et travaillent dans un camp, était pertinent.

Atco aurait-elle dû affecter M. Turner à un autre lieu de travail?

La Cour a aisément rejeté l'argument de M. Turner selon lequel Atco avait l'obligation de tenter d'affecter M. Turner à un autre poste, au motif que, dans un différend découlant d'un contrat de travail où ne se pose aucune question liée aux droits de la personne, l'obligation d'accommodement n'entre pas en jeu.

Conclusion

L'affaire Turner v Atco Frontec Corp. démontre que, dans certaines situations, un employeur peut procéder au congédiement justifié d'un employé lorsque les relations de ce dernier avec un autre employé se sont détériorées. Cependant, la remarque particulière de la Cour quant au fait que le milieu de travail était un camp, l'intimidation subie par Mme Florov et d'autres incidents antérieurs entre M. Turner et d'autres employés indiquent que le congédiement d'un employé en raison d'une détérioration de ses relations avec des collègues doit être mûrement réfléchi et fait en connaissance de tous les faits en jeu. Le seul fait que deux employés ne s'entendent pas ne saurait justifier un congédiement.

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