Dans la décision provisoire qu'il a récemment rendue dans l'affaire Mou v. MHPM Project Leaders, 2016 HRTO 327, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (le « Tribunal ») s'est penché sur la question de savoir si une fausse couche constituait un handicap (disability) au sens du Code des droits de la personne de l'Ontario (le « Code »).

Mme Mou était une employée de MHPM Project Leaders. En 2013, elle a connu une année difficile; elle a d'abord fait une chute, puis une fausse couche. Les deux incidents l'ont obligée à s'absenter du travail. Ce faisant, elle n'a pu respecter la cible de production annuelle de 1 800 heures et, tant dans son évaluation provisoire que dans son évaluation annuelle pour 2013, son superviseur a indiqué clairement que Mme Mou devait améliorer sa capacité à respecter les objectifs de production prévus. Mme Mou a finalement été congédiée en février 2014.

Mme Mou a déposé une requête pour discrimination auprès du Tribunal, fondée sur le motif prohibé de l'handicap. Elle a allégué que son absence du travail — causée par le fait qu'elle avait fait une chute et s'était blessée, puis qu'elle avait fait une fausse couche — avait joué dans la décision de son employeur de mettre fin à son emploi. L'employeur a présenté une requête préliminaire pour obtenir le rejet de la requête de Mme Mou au motif que la blessure causée par la chute ainsi que la fausse couche ne constituaient pas des handicaps au sens du Code. L'employeur a fait valoir que, pour qu'une blessure ou une maladie constitue un handicap, elle doit comporter un aspect de permanence et de persistance. Il a de plus soutenu que les problèmes de santé dont Mme Mou avait souffert en 2013 étaient de nature provisoire et que la plaignante s'était complètement rétablie. Sa participation au travail et dans la société n'en avait donc pas souffert.

Dans sa décision, portant finalement qu'une fausse couche est un handicap au sens du Code, la vice-présidente Jennifer Scott a examiné la définition d'un handicap et souligné que l'article 10(3) du Code prévoit qu'un handicap n'a pas à être permanent. Bien que le Tribunal ait de façon constante soutenu que les maladies provisoires courantes comme le rhume ou la grippe ne sont pas des handicaps du fait qu'elles auraient pour effet de banaliser les protections offertes par le Code, la fausse couche n'est pas une affection courante et certainement pas un malaise provisoire. Mme Scott s'est en outre appuyée sur le témoignage de Mme Mou selon lequel celle‑ci avait continué de souffrir de détresse psychologique importante à la suite de la fausse couche, état qui persistait à ce jour.

Il importe de souligner qu'il s'agit seulement d'une décision provisoire du Tribunal et que celui-ci ne s'est pas encore prononcé sur la question de savoir si MHPM Project Leaders, l'employeur, a contrevenu au Code lorsqu'il a congédié Mme Mou. Toutefois, à la lecture de la décision, il est clair que si l'absence de Mme Mou de son travail, causée par sa fausse couche, a joué dans la décision de MHPM de la congédier, le congédiement, même s'il est survenu environ huit mois après les absences, violerait le Code.

Pour un employeur, cette décision confirme que, s'il est informé du fait qu'une employée souffre de complications physiques ou psychologiques à la suite d'une fausse couche, il aura l'obligation de prendre des mesures d'adaptation envers l'employée jusqu'au seuil de la contrainte excessive et devra éviter de faire preuve de discrimination à son égard fondée sur ces complications. Dans la plupart des cas, les mesures d'adaptation prendront la forme d'un congé de maladie ou de deuil. Toute décision contraire qui pourrait être liée à la fausse couche ou au congé connexe constituerait assurément une violation du Code.

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