Le gouvernement du Québec a publié le 16 décembre 2015 des modifications au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure (le « Règlement »). Ces modifications sont entrées en vigueur 15 jours plus tard, soit le 31 décembre. Ces modifications constituent le premier règlement modifiant le Règlement édicté depuis la sanction de la Loi modifiant la Loi sur les mines (la « Loi modificatrice ») le 10 décembre 2013. Conformément à la Loi modificatrice, l'entrée en vigueur des modifications au Règlement a entraîné l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modificatrice. Nous présentons ci-après certaines dispositions de la Loi modificatrice et du Règlement tel qu'amendé, toutes en vigueur, qui introduisent les comités de suivi visant à favoriser l'implication de la communauté locale dans les projets miniers.

La Loi modificatrice prévoit que le locataire d'un bail minier doit, dans les 30 jours de la délivrance du bail minier, constituer un comité de suivi pour favoriser l'implication de la communauté locale. Le comité doit être maintenu jusqu'à l'exécution complète des travaux prévus au plan de réaménagement et de restauration.

Le nombre de membres du comité ainsi que la méthode pour les choisir sont laissés à la discrétion du locataire. Le comité doit toutefois être composé d'au moins un représentant du milieu municipal, d'un représentant du milieu économique, d'un citoyen et d'un représentant d'une communauté autochtone consultée par le gouvernement à l'égard de ce projet, le cas échéant. Les membres du comité doivent tous provenir de la région où se trouve le bail minier et doivent majoritairement être indépendants du locataire. À cet égard le Règlement précise qu'un membre est réputé ne pas être indépendant (i) s'il a des relations ou intérêts de nature financière ou commerciale avec le locataire, directement ou indirectement (ii) s'il est à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ou du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Lutte aux changements climatiques, ou (iii) encore s'il est à l'emploi du locataire ou de l'une de ses filiales en propriété exclusive, s'il l'a été au cours des deux années précédant la date de sa nomination ou s'il est lié à un personne occupant un tel emploi.

Le Règlement définit certaines modalités de fonctionnement du comité. Le comité doit se réunir au moins une fois par année et qu'il transmette au locataire un compte rendu de cette réunion au plus tard quinze jours suivant celle-ci, après quoi le locataire le publie sur un site Internet dans les deux jours ouvrables.

En outre, les membres du comité doivent adopter, dès la première réunion du comité, des modes privés de prévention et de règlement des différends pouvant survenir entre eux. De telles règles doivent également être convenues entre le locataire et le comité, notamment en ce qui concerne les renseignements et documents à être demandés au locataire par le comité, les dépenses de celui-ci et le soutien technique qu'il requiert.

Le Règlement reconnaît le droit du comité de demander des renseignements et documents au locataire, mais telle demande doit être formulée par écrit et viser des données nécessaires à l'accomplissement du mandat du comité. Le locataire est tenu de répondre dans les quinze jours suivant la réception de la demande. S'il refuse de fournir un renseignement ou document demandé, il est tenu de motiver son refus.

En ce qui concerne les dépenses du comité, le Règlement prévoit qu'elles sont toutes supportées par le locataire, y compris celles reliées aux démarches entreprises pour prévenir ou régler un différend. Cela couvre notamment les dépenses de déplacement et d'hébergement des membres du comité, remboursées sur présentation des pièces justificatives. Le locataire doit également fournir le soutien technique nécessaire au comité.

Le comité est tenu de produire un rapport annuel de ses activités. Le locataire est responsable de la section du rapport traitant des dépenses du comité et doit publier celui-ci au plus tard 90 jours suivant la fin de l'exercice financier du locataire.

Conclusion

L'introduction de ces comités s'inscrit dans la volonté affichée du gouvernement du Québec d'assurer une plus grande acceptabilité sociale des projets miniers, et ce, pendant toute la durée de ceux-ci. Ces comités s'ajoutent à d'autres mesures introduites dans la Loi modificatrice reliées à cette volonté telles que la consultation publique que doivent réaliser, préalablement à la demande de bail minier, les promoteurs de projets miniers auxquels la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement aux termes de la Loi sur la qualité de l'environnement (Québec) ne s'applique pas, soit les projets d'exploitation d'une mine métallifère dont la capacité de production est de moins de 2 000 tonnes métriques par jour.

Soulignons enfin que des comités de suivi existent déjà dans le cadre de certains projets miniers au Québec pour lesquels la mise sur pied d'un tel comité constitue une condition à la délivrance du certificat d'autorisation du projet aux termes du processus d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Par exemple, le certificat d'autorisation relatif au projet de mine de fer du lac Bloom, propriété de Consolidated Thompson Iron Mines Limited au moment de la délivrance du certificat, a pour condition la mise sur pied d'un comité de suivi et de concertation.

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