Le 12 juin, Me Jean-Marc Fournier, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques, a déposé le Projet de loi no 56 sur la transparence en matière de lobbyisme. Ce Projet de loi vise à remplacer l'actuelle Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme1 et prône une transparence accrue.

Concepts-clés

« Titulaire d'une charge publique » (art. 9)

  • La définition a été reformulée en entier afin d'être plus englobante ou d'apporter des précisions aux termes généraux employés dans la loi précédente. Notamment :
    • Elle renvoie spécifiquement aux membres du conseil exécutif et aux membres du personnel d'un « cabinet » au sens de la Loi sur l'exécutif2.
    • Elle vise également :
      • les membres de conseils d'agglomération et les membres, dirigeants ou membres du personnel d'organismes supramunicipaux3;
      • les membres du conseil d'administration, dirigeants et membres du personnel d'organismes mandataires ou agents d'une municipalité, à certaines conditions;
      • les membres du conseil d'administration, dirigeants ou membres du personnel d'un organisme du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général4, sauf certaines exceptions.
      • une personne engagée à contrat pour occuper le poste d'un titulaire d'une charge publique et une personne dont les services sont retenus par une institution publique ou par un titulaire d'une charge publique concernant une décision que l'institution ou le titulaire d'une charge publique doit prendre, notamment l'attribution d'un contrat.
  • Le Projet de loi propose d'exclure de la définition de titulaire d'une charge publique les personnes nommées à des organismes à but non lucratif qui ont pour objet de gérer et de soutenir financièrement, avec des fonds provenant principalement du gouvernement, des activités de nature publique, sans offrir eux-mêmes des produits ou services au public.
  • La définition exclut spécifiquement les membres du conseil d'administration, les dirigeants et le personnel des établissements publics de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux5.

« Activités de lobbyisme » (art. 12)

  • Il est précisé que la communication orale ou écrite faite auprès du titulaire d'une charge publique constitue une activité de lobbyisme si elle est faite en vue d'influencer ou si elle est susceptible d'influencer les décisions visées à l'article 12 du Projet de loi, et ce, à toute étape du processus, et non seulement au stade de la décision finale.
  • Tous les contrats, y compris ceux adjugés par voie d'appel d'offres public, seront assujettis à la loi (sauf exceptions).
  • Ne constituera plus une activité de lobbyisme une communication orale pour l'obtention d'un contrat ou d'une aide financière d'une valeur de 5 000 $ et moins.
  • La loi s'appliquera aux communications en lien avec les subventions, dons et autres formes d'aide financière octroyés à des conditions plus avantageuses que celles du marché.
  • Les articles 42 à 47 du Projet de loi encadrent et restreignent l'exercice d'activités de lobbyisme par les titulaires d'une charge publique en fonction ou les anciens titulaires d'une charge publique.
  • Ne seront pas considérés comme des activités de lobbyisme :
    • le fait de déposer une soumission en réponse à un appel d'offres public;
    • le fait de s'enquérir de l'état d'avancement d'un dossier;
    • la communication avec le titulaire d'une charge publique selon les modalités et sur les sujets prévus dans un document d'appel d'offres;
    • le fait de dénoncer une non-conformité ou une irrégularité relatives à un appel d'offres dans le cadre d'une procédure établie à cet effet;
    • le fait de communiquer avec le titulaire d'une charge publique, à la suite d'une demande expresse de celui-ci, lorsque cette communication ne résulte pas d'une intervention antérieure faite par un lobbyiste et qu'elle se limite à ce qui est demandé;
    • le fait de faire connaître, en dehors de tout processus d'attribution d'un contrat, l'existence et les caractéristiques d'un produit ou d'un service.

Divulgation des activités de lobbyisme (art. 16 à 21)

  • Changement important : le mandat concernant l'activité de lobbyisme doit être déclaré au registre des lobbyistes avant que ne s'exerce l'activité de lobbyisme, et dans les délais prévus. Si la première activité de lobbyisme n'était pas prévue, la déclaration au registre devra se faire dans les 5 jours ouvrables de celle-ci.
  • De plus, l'inscription pour les lobbyistes d'entreprise et pour les lobbyistes d'organisation ne s'effectuera plus par le plus haut dirigeant de l'entreprise ou de l'organisation, mais bien par le lobbyiste lui-même (art. 17), qui devra fournir les informations détaillées requises pour chaque mandat. Il en ira de même pour les bilans trimestriels (art. 22).
  • Aucune activité de lobbyisme ne peut s'exercer si la période couverte par le mandat est expirée. La période couverte par le mandat ne peut excéder 1 an, mais si le mandat n'est pas complété, elle peut être prolongée. Chaque prolongation ne peut excéder 1 an.

Bilans trimestriels (art. 22-23)

  • Le lobbyiste devra faire un bilan trimestriel détaillé de ses activités de lobbyisme dans les 10 premiers jours des mois de mai, d'août, de novembre et de février, selon les modalités déterminées par le commissaire.

Catégories de lobbyiste

  • Il ne sera plus nécessaire qu'une personne exerce une activité de lobbyisme moyennant contrepartie pour qu'elle soit considérée comme « lobbyiste-conseil ».
  • Il ne sera plus nécessaire qu'un lobbyiste d'entreprise ou d'organisation exerce une activité de lobbyisme pour une « partie importante » pour devoir s'inscrire.
  • Les organismes à but non lucratif, les regroupements non constitués en personne morale de même que les personnes qui exercent une activité de lobbyisme pour des entités liées à des entreprises à but lucratif seront visés par la loi, sous réserve de certaines exceptions.

Autres nouveautés

  • Les titulaires d'une charge publique auront l'obligation de s'assurer qu'un lobbyiste qui exerce une activité de lobbyisme déclare son mandat au registre des lobbyistes (art. 37).
  • Toute activité de lobbyisme en regard de l'attribution d'un contrat visé par un appel d'offres entre le moment où l'appel d'offres est publié et celui où le contrat est accordé sera désormais interdite (art. 38).
  • Le commissaire aura la responsabilité de la tenue du registre selon des modalités à être prescrites par règlement.

Sanctions

  • Des sanctions administratives pécuniaires allant jusqu'à 500 $ seront imposées au lobbyiste qui ne respectera pas les délais d'inscription au registre.
  • Les amendes minimales prévues seront plus élevées et pourront atteindre 3 000 $ pour la majorité des infractions.
  • Une personne qui conseille, incite ou amène une autre personne à commettre une infraction à la loi sera passible d'une amende minimum de 5 000 $.
  • L'imposition d'une mesure disciplinaire ou une poursuite pénale se prescrira par trois ans.

Prochaines étapes

  • Le Projet de loi a été déposé en fin de session parlementaire et aucune date n'a été fixée à ce jour pour d'éventuelles consultations publiques, bien que celles-ci soient à prévoir incessamment. Il est prévu que la nouvelle loi entre en vigueur 24 mois après sa sanction, sauf exceptions (art. 142).

Footnotes

1. RLRQ, c T-11.011.
2. RLRQ, c E-18.
3. Art. 9(7).
4. RLRQ, c V-5.01.
5. RLRQ, c S-4.2.

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