Le 27 avril 2015, la Cour d'appel du Québec a affirmé, dans une décision unanime, que les entreprises pouvaient continuer d'afficher une marque déposée qui n'est pas française sur la façade de leur commerce sans contrevenir aux lois régissant la langue des affaires dans la province de Québec, notamment la Charte de la langue française (la « Charte ») et son Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le « Règlement »). Un tel jugement confirme la décision rendue l'an dernier par l'honorable juge Yergeau de la Cour supérieure du Québec, qui estimait que la Charte et son Règlement autorisaient clairement l'affichage d'une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français.

Comme nous le signalions dans un précédent bulletin, la Cour supérieure avait rejeté l'ensemble des arguments avancés par la procureure générale du Québec et déclaré que les dispositions de la Charte et de son Règlement étaient limpides et ne soulevaient aucun doute quant à leur application et à leur interprétation. La procureure générale a porté cette décision en appel au motif que l'affichage public d'un nom d'entreprise au Québec, même s'il s'agit d'une marque de commerce déposée, constitue d'abord et avant tout l'utilisation d'un nom par l'entreprise en question. Cette entreprise devrait, par conséquent, être assujettie aux règles relatives à l'utilisation des noms prévues par la Charte : le nom d'entreprise doit être en langue française, affiché à la fois en français et dans une autre langue, ou encore accompagné d'un générique en langue française. Selon la procureure générale, la décision du juge de première instance était entachée des erreurs suivantes : 

  1. le juge avait restreint le sens du terme « nom » défini par la Charte et son Règlement au seul nom constitutif d'une personne morale;
  2. le juge avait conclu qu'une marque de commerce utilisée par une entreprise dans son affichage commercial ne pouvait être assimilée à un « nom », et servait plutôt à identifier ses services;
  3. le juge avait conclu qu'il suffisait d'appliquer l'exception énoncée dans le Règlement pour régler le litige et avait interprété de façon restrictive le paragraphe de ce Règlement qui requiert que toute expression dans une langue autre que le français comprise dans un nom d'entreprise soit accompagnée d'un générique français.

Les arguments de la procureure générale ont tous été rejetés par la Cour d'appel, qui considère que les marques de commerce ne comportant aucun élément français peuvent, même lorsqu'elles sont utilisées comme nom ou à la manière d'un nom d'entreprise, être affichées telles quelles, sans l'ajout d'un générique en langue française. Selon la Cour d'appel, rien dans la Charte (ou dans une autre loi) ne peut l'amener à conclure autrement. Ses conclusions correspondent d'ailleurs à l'usage interprétatif pratiqué par l'Office québécois de la langue française depuis plus de 15 ans.

En fait, la Charte précise que l'affichage public au Québec doive se faire en langue française uniquement, ou également dans une autre langue dans la mesure où le français y apparaît de façon nettement prédominante. Son Règlement prévoit en outre que le nom d'entreprise peut être tiré d'une autre langue que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un générique en langue française. Cependant, de l'avis de la Cour d'appel, le paragraphe 25 du Règlement comporte une exception très claire. Aux termes de celui-ci, une « marque de commerce reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce peut apparaître uniquement dans une autre langue que le français dans tout type d'affichage public, y compris la devanture des commerces, à condition qu'aucune version française de cette marque n'ait été déposée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

La Cour d'appel a rappelé que la promotion et la protection de la langue française constituent, au Québec, un impératif reconnu qui obéit à un besoin réel et permanent. L'usage du français sur la place publique s'affirme comme l'un des pivots de cette politique. Cela dit, si la Charte prescrit ainsi l'usage du français, elle le fait dans un esprit de justice et d'ouverture que reconnaît son propre préambule, de même que dans le respect des limites que lui impose la Constitution, notamment au chapitre du partage des compétences et de la liberté d'expression.

La procureure générale du Québec a jusqu'au 26 juin 2015 pour déposer une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. En l'absence d'un appel, le gouvernement pourrait tout de même décider de modifier la Charte et d'obliger les entreprises à accompagner d'un terme descriptif ou générique les marques de commerce de langue anglaise utilisées sur la devanture de leur commerce.

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