En février dernier, la Cour d'appel du Québec a rendu une décision comportant des implications majeures relativement à l'interprétation des contrats de services risquant très certainement de modifier la façon dont ces contrats sont rédigés et négociés. Bien qu'il soit admis que les dispositions du Code civil du Québec applicables aux contrats nommés, dont le contrat de services, soient de nature supplétive, la question de savoir ce qu'il advient lors de la reconduction du contrat au-delà du terme prévu intialement demeurait sans réponse. Dans Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc. la Cour d'appel doit déterminer si une renonciation à l'article 2125 du C.c.Q. permettant au client de résilier unilatéralement le contrat de services continue d'avoir effet alors que le contrat initial a été reconduit entre les parties.

Afin de comprendre le raisonnement de la Cour d'appel, il convient d'abord de rappeler le contexte factuel ayant donné lieu au litige. Le 19 janvier 2006, l'appelante, Services Matrec inc. (le « Prestataire de services ») et l'intimée, C.F.H. Sécurité inc. (la « Cliente ») ont conclu un contrat pour la fourniture de services de collecte, transport et disposition de matières résiduelles. Le contrat contient les deux clauses suivantes relativement au renouvellement et aux dommages liquidés en cas de résiliation par la Cliente:

6. Durée du contrat et renouvellement : Ce contrat lie les parties à partir de la date de sa signature et demeure en vigueur pour une période de soixante (60) mois débutant le premier jour d'effet du service de l'Entrepreneur. Ce contrat est renouvelé automatiquement à échéance pour une durée équivalente à celle qui vient de se terminer à moins que l'une ou l'autre des parties avise l'autre de son intention de ne pas renouveler ce contrat par courrier recommandé reçu au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin de la période initiale ou renouvelée. Le Client renonce expressément à la possibilité de résilier unilatéralement ce contrat selon ce que prévoit l'article 2125 du Code civil du Québec, et comprend qu'il doit maintenir les services de l'Entrepreneur pendant toute la durée du contrat. Le Client confirme avoir demandé et reçu les informations utiles pour bien comprendre les conséquences de cette renonciation. Le Client qui envoie son avis de non renouvellement selon les termes et conditions de la clause # 6 du présent contrat, accepte que l'Entrepreneur exerce un droit de préférence aux taux et conditions proposés par écrit et de bonne foi par tout compétiteur. À défaut par le Client de respecter la présente clause, l'avis de non renouvellement sera réputé inexistant et le contrat sera renouvelé conformément à la clause 6.

7. Dommages liquidés (pénalité) : Si l'Entrepreneur doit mettre fin au contrat en raison du défaut du Client ou si le Client décide de résilier et d'annuler la présente entente, le Client devra rembourser à l'Entrepreneur les frais de livraison, d'installation et de reprise de l'équipement décrit à la présente entente, étant entendu que s'il s'agit de la reprise d'un compacteur, les frais seront de 25% du coût total de location pour toute la durée du contrat. En plus du remboursement des frais ci-avant énumérés, le Client doit payer à l'Entrepreneur à titre de dommages liquidés (pénalité) une somme équivalente à 12 mois de services sans préjudice à tout autre recours.

Considérant que la durée initiale du contrat était de 60 mois, chacune des parties avait jusqu'à la mi-octobre 2010 pour exprimer son intention de ne pas le renouveler. En l'espèce, aucune des parties n'a avisé l'autre qu'elle avait une telle intention. Le contrat a donc été renouvelé automatiquement pour une durée additionnelle de 60 mois selon les termes de la clause 6 reproduite ci-dessus. Le 24 février 2011, la Cliente a avisé le Prestataire de services qu'elle voulait résilier le contrat. Le Prestataire de services lui répondit que le contrat avait été renouvelé et que dans l'éventualité où la Cliente procéderait à la résiliation de contrat, elle devrait lui payer 1 757 $ à titre de dommages liquidés, en application de la clause 7 reproduite ci-dessus. En mars 2011, le Prestataire de services envoya une mise en demeure à la Cliente et, celle-ci demeurant sans réponse, déposa une requête introductive d'instance contre la Cliente. La juge Dupuis de la Cour du Québec conclut que la renonciation au droit à la résiliation prévu à l'article 2125 du C.c.Q. était valide pour la durée initiale du contrat et ne s'appliquait pas au renouvellement puisqu'un nouveau contrat était alors en place. La juge Dupuis rejeta la requête du Prestataire de services et trancha en faveur de la Cliente.

Les juges Chamberland, Gagnon et Savard de la Cour d'appel ont rejeté le raisonnement de la juge Dupuis et ont conclu que le renouvellement n'avait pas donné lieu à un nouveau contrat et que la renonciation au droit à la résiliation prévue à l'article 2125 C.c.Q. a continué d'avoir effet pour la durée renouvelée du contrat. Les juges de la Cour d'appel fondent leur raisonnement sur les auteurs Lluelles et Moore selon lesquels « il ne pourra jamais y avoir de reconduction tacite automatique si la clause assujettit le renouvellement à une renonciation d'un élément essentiel »1. Bref, selon la Cour d'appel, puisqu'en l'espèce, à défaut de l'envoi d'un avis de non-renouvellement de l'une des parties, ce sont exactement les mêmes termes et conditions du contrat qui ont continué de s'appliquer après l'échéance du terme initial, c'est le même contrat qui a continué d'avoir effet entre les parties après le renouvellement automatique. La renonciation de la Cliente à son droit de résilier le contrat prévu à l'article 2125 C.c.Q. et la clause pénale continuaient alors de prévaloir. La Cour d'appel conclut que la Cliente ne pouvait pas résilier unilatéralement le contrat et, par conséquent, elle la condamne à payer les dommages liquidés au montant de 1 757 $ prévus à la clause 7 du contrat au Prestataire de services.

La décision Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc. de la Cour d'appel est intéressante à plusieurs égards. D'abord, elle limite de façon importante le droit à la résiliation unilatérale d'un contrat de services par les clients. Les clients devront ainsi s'assurer qu'un des éléments essentiels du contrat soit négocié à nouveau en cas de renouvellement afin d'éviter que leur renonciation au droit de résiliation unilatéral prévu à l'article 2125 C.c.Q. continue de s'appliquer une fois le contrat renouvelé. Les délais à respecter afin d'éviter un renouvellement automatique du contrat de services deviennent également d'une grande importance pour le client qui a renoncé à l'article 2125 C.c.Q. Les clients devront désormais s'assurer d'exprimer leur intention de ne pas renouveler le contrat dans les délais requis par celui-ci afin d'éviter d'être pris au piège par un renouvellement automatique sans possibilité de résiliation.

Ensuite, il convient de souligner que la décision Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc. de la Cour d'appel élargit le type de dommages que le prestataire de services peut réclamer en cas de résiliation du contrat par le client au-delà que ce que prévoit l'article 2129 C.c.Q. Il convient ici de rappeler le libellé de l'article 2129 C.c.Q. :

2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.

L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.

Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.

L'article 2129 C.c.Q. avait été déclaré d'ordre public par la Cour d'appel en 2003 dans Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral. La Cour d'appel avait également fermé la porte à toute possibilité pour les prestataires de services de réclamer des dommages-intérêts pour couvrir une perte de profits futurs. La Cour d'appel renverse donc sa propre jurisprudence dans Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc. puisqu'elle octroie au prestataire de services les dommages liquidés prévus à à la clause 7 du contrat, ce qui inclut « une somme équivalente à 12 mois de services ». Il est donc désormais possible pour un prestataire de services de réclamer des dommages-intérêts pour couvrir une perte de profits futurs. Les clients devront accorder une attention particulière au libellés des clauses de dommages liquidés afin de limiter l'étendu des sommes que celles-ci peuvent comprendre en cas de résiliation.

Enfin, il est à retenir de la décision Services Matrec inc. c. CFH Sécurité inc. qu'elle restreint le droit de résiliation des clients des contrats de services et étend le type de dommages liquidés pouvant être réclamer par le prestataire de services en cas de résiliation par le client. Cette décision aura inévitablement un impact sur la négociation des clauses de résiliation et de dommages liquidés des contrats de services.

Footnote

[1] Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Thémis, 2012, par. 2195.

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