L'« utilisation » est un pilier central de la Loi sur les marques de commerce (« la Loi »). Presque toutes ses dispositions de droit substantif s'y réfèrent – et il ne s'agit pas d'un hasard. Au Canada, les droits liés aux marques de commerce ont toujours résulté de leur l'utilisation. Sans utilisation, il ne peut y avoir d'achalandage, et sans achalandage, il ne peut y avoir de droit de marque de commerce. C'est ainsi depuis l'adoption de la première législation en marques de commerce en 1868. Du moins, ce fut le cas jusqu'à l'arrivée du projet de loi C-31.

Dans la récente décision Masterpiece de la Cour suprême du Canada, le juge Rothstein a déclaré ce qui suit :

« Au départ, il me paraît important de faire un rappel sur le lien qui existe entre l'emploi et l'enregistrement d'une marque de commerce. L'enregistrement d'une marque de commerce ne confère pas en soi un droit prioritaire sur la marque. En common law, c'était l'emploi de la marque de commerce qui conférait le droit exclusif sur celle ci. Bien que la Loi confère au titulaire d'une marque de commerce déposée des droits autres que ceux dont il pouvait se prévaloir en common law, la personne qui cherche à faire enregistrer une marque de commerce doit d'abord établir qu'elle a un droit sur celle ci parce qu'elle l'emploie. Le juge en chef Ritchie a affirmé ce qui suit dans Partlo c. Todd (1888), 17 R.C.S. 196, p. 200:

[TRADUCTION] Ce n'est pas l'enregistrement qui rend la partie propriétaire d'une marque de commerce; la marque doit lui appartenir pour qu'elle puisse l'enregistrer... »

Le lien inextricable entre une marque de commerce et l'achalandage qu'elle représente sont également la pierre angulaire du droit des marques de commerce américain. Dans la décision intitulée Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc., ce principe a été exprimé comme suit:

« Une marque de commerce est un droit de propriété qui s'acquiert par l'utilisation... Un individu sélectionne un mot ou un dessin, qui autrement pourrait faire partie du domaine public, pour représenter son entreprise ou son produit. Si ce mot ou dessin parvient à symboliser son entreprise ou son produit dans l'esprit du public, l'individu acquiert ainsi un droit de propriété dans la marque. L'acquisition d'une telle marque à travers l'utilisation représente le passage d'un mot ou d'un dessin du domaine public vers la sphère protective du droit des marques de commerce. » (notre traduction)

Ainsi, tant au Canada qu'aux États-Unis, l'« utilisation » est d'une condition essentielle à la création de droits de marques de commerce contraignants, contrairement à d'autres pays où les droits sont fondés uniquement sur l'enregistrement, et non l'utilisation. La Loi telle que proposée par le projet de loi pourrait saper le fondement du droit des marques de commerce canadien en permettant pour la toute première fois la possibilité pour un requérant d'obtenir un enregistrement au Canada sans même avoir utilisé la marque nulle part.

L'adoption du projet de loi tel quel ouvrirait la porte à une contestation constitutionnelle fondée sur le pouvoir du Parlement de légiférer sur les droits conférés par un enregistrement et non une utilisation. Or, cela reviendrait à créer des droits de marques de commerce « bruts ». En somme, la question revient à savoir si la législation proposée constitue une atteinte excessive aux droits des provinces de légiférer en matière de propriété et droits civils à l'intérieur de la province et par conséquent si elle est ultra vires du Parlement, et à savoir si elle tombe dans la catégorie de la réglementation « du trafic et du commerce », étant donné qu'il n'y a ni trafic et ni commerce au moment de la création de droits de marques de commerce « brut ».

Le pouvoir du Parlement de légiférer en matière de marques de commerce prend assise dans le paragraphe 2 de l'article 91 de la Loi Constitutionnelle de 1987 qui accorde la compétence exclusive au Parlement en matière de réglementation du trafic et du commerce. Cette compétence comporte deux branches : (1) le pouvoir en matière de trafic et de commerce international et interprovincial, et (2) le pouvoir en matière de trafic et commerce général touchant le Canada dans son ensemble. Le pouvoir du Parlement d'adopter un régime national d'enregistrement n'a jamais été contesté avec succès, par contre les circonstances présentées par la Loi telle que proposée diffèrent de ce qui a déjà été pris en compte.

La Cour suprême du Canada s'est penchée sur la question de la validité constitutionnelle de la Loi dans l'affaire Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc. Dans une décision unanime, le juge LeBel a écrit au nom de la Cour au paragraphe 31 :

« Rien ne permet de croire que le système d'enregistrement établi par la Loi sur les marques de commerce visait à créer deux régimes de protection distincts. Ce système s'applique à la fois aux marques de commerce déposées et aux marques de commerce non déposées. Il régit l'adoption, l'utilisation, la cession et l'exercice des droits relatifs à toutes les marques de commerce. Puisque les marques de commerce ont pour but de protéger l'achalandage ou la réputation associés à une entreprise et d'empêcher la confusion sur le marché, l'établissement d'un régime global applicable à la fois aux marques déposées et aux marques non déposées s'avère alors nécessaire pour assurer une protection suffisante. Pour que toutes les marques de commerce soient protégées, le régime de réglementation doit s'appliquer également aux marques non déposées. La Loi sur les marques de commerce représente plus qu'un simple système d'enregistrement. » (nous soulignons)

En conférant des droits sur la base de l'enregistrement et non de l'utilisation, la Loi telle que proposée ne serait-elle pas réduite à un simple système d'enregistrement? Nous soumettons que la Loi proposée par le projet de loi empiéterait indûment sur le droit des provinces de légiférer sur la propriété et les droits civils dans la province en accordant des droits à une marque « brut » sans aucune obligation d'utilisation nulle part.

Il importe de considérer les conséquences de la délivrance d'un enregistrement en l'absence de toute utilisation, et qui est à l'abri d'une radiation pour non-usage pendant une durée de trois ans à compter de la date d'enregistrement. Après la délivrance d'un certificat d'enregistrement pour une marque, un tiers pourrait commencer à utiliser dans une province une marque ou un nom commercial qui crée de la confusion avec la marque enregistrée, sans avoir connaissance de l'existence de l'enregistrement, et même sans preuve de mauvaise foi. Une telle utilisation, quoique valide en common law, constituerait un cas de de contrefaçon et exposerait ainsi l'utilisateur à une injonction, et ce, même si la marque enregistrée n'a jamais été utilisée. Donc, même si la création d'un droit de marque de commerce statutaire « brut » était en quelque sorte un exercice valide d'un droit fédéral, compte tenu de la Constitution canadienne, il serait difficile de comprendre comment un tel droit statutaire, en l'absence de toute utilisation, n'empièterait pas indûment sur le droit exclusif provincial de légiférer sur la propriété et les droits civils.

La législation sur les marques de commerces proposée dans le projet de loi C-31 menace donc de renoncer à plus de 140 ans de jurisprudence sur les marques de commerces, en plus d'ouvrir la porte à une contestation constitutionnelle. La débandade potentielle résultant de l'adoption du projet de loi pourrait être évitée si le gouvernement recule et revisite la question à savoir si l'utilisation devrait demeurer une exigence pour l'enregistrement de marques de commerce.

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