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Depuis déjà trois jours, l'industrie de la construction est en grève générale illimitée partout au Québec. La dernière grève générale dans l'industrie date de 1986. Les différents intervenants de l'industrie doivent rapidement se positionner face aux situations qu'une grève peut engendrer, notamment la gestion des délais sur les chantiers de construction.

Bien qu'il soit difficile d'évaluer le temps qui nous sépare du dénouement du conflit, des retards par rapport aux délais convenus et des dépassements de coûts importants peuvent être en jeu. Chaque jour de grève peut représenter une perte considérable et compromettre la viabilité économique d'un projet.

Les donneurs d'ouvrage et les entrepreneurs doivent dès maintenant considérer les aspects suivants :

Les retards et les coûts additionnels découlant de la grève

  • Il est important d'analyser les retards et coûts additionnels qui peuvent découler de la grève et de déterminer à qui en incombera la responsabilité.

    L'analyse des dispositions contractuelles entre donneur d'ouvrage et entrepreneur, ou entre entrepreneur et sous-traitant, est primordiale. Plusieurs contrats normalisés de l'industrie1 prévoient que la grève constitue un cas de force majeure, donc un retard « excusable » pour l'entrepreneur. Certains contrats sont muets à cet égard (ou encore, les contrats des sous-traitants ne sont pas harmonisés avec celui entre l'entrepreneur et le donneur d'ouvrage), de sorte que les parties doivent s'en remettre au droit commun et à la jurisprudence. La question sera de déterminer si la grève constitue un cas de force majeure exonérant l'entrepreneur du retard causé et, le cas échéant, si ce dernier peut réclamer des coûts additionnels comme des mesures d'accélération. De la même façon, un propriétaire accusant un retard de livraison qui a un impact sur des tiers (retard de livraison de locaux commerciaux à des locataires, retard de livraison de condominiums, etc.) aura tout avantage à déterminer sa responsabilité à cet égard et à donner les avis nécessaires.
  • Les entrepreneurs devraient se positionner quant à l'impact des retards découlant de la grève sur les clauses de pénalité prévues au contrat, le cas échéant.

    De même, les fournisseurs de matériaux ou d'équipements dont les commandes prévues à une date fixe sont suspendues ou déplacées en raison de la grève auront tout avantage à être informés de leurs droits et obligations et à donner les avis nécessaires.
  • Dans le cas où des retards étaient déjà imputables à des parties au contrat avant le déclenchement de la grève, il faut considérer la possibilité de cristalliser ces retards en donnant, par exemple, des avis aux contractants retardataires.

    De plus, dans le but de se prémunir contre d'éventuelles situations conflictuelles, les entrepreneurs devraient évaluer leur obligation d'information envers le donneur d'ouvrage quant aux délais supplémentaires qui affecteront la livraison d'un projet en raison de la grève.

Autres obligations2

En plus de certaines obligations touchant les relations de travail (portée des travaux soumis à la grève, maintien des conditions de travail pendant la grève, possibilité pour les travailleurs de travailler nonobstant la grève, etc.), les entrepreneurs ont des obligations en matière de santé et sécurité durant la grève, notamment l'obligation d'assurer la sécurité sur le chantier durant la suspension des travaux, et doivent être renseignés à cet égard.

Footnotes

1 Art. 6.5.3 CCDC 2 2008.

2 L'Association de la construction du Québec a publié en ligne un document informatif relatif aux droits et obligations des différents acteurs de l'industrie de la construction en temps de grève. Pour le consulter, veuillez suivre le lien suivant : http://www.acq.org/nego/973-que-faire-en-cas-de-greve.html.

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