• Le règlement mettant en Suvre le régime de « recapitalisation interne (émission) » au soutien de la solvabilité des banques au Canada est entré en vigueur le 23 septembre 2018.
  • Ce régime de recapitalisation interne exige essentiellement des banques qu'elles maintiennent des « fonds propres d'urgence intégrés » sous forme d'obligations pouvant être automatiquement converties en actions si jamais elles cessent d'être viables ou sont sur le point de ne plus l'être.
  • La clé du régime est le concept de capacité totale d'absorption des pertes ou TLAC, qui correspond aux fonds propres d'urgence intégrés qu'une banque sera désormais obligée de maintenir (sur une base consolidée).
  • Comme il est indiqué ci-après, le nouveau régime soulève de nombreuses interrogations, y compris la détermination des actions et passifs qui sont des créances admissibles à la recapitalisation interne, les conditions de conversion, les droits de résolution des créanciers, les répercussions des lois sur les valeurs mobilières sur les créances bancaires prioritaires et d'autres interrogations.

Contexte

Dans sa lettre d'avril 2010 au Financial Times, Julie Dickson, surintendante des institutions financières à ce moment-là, a proposé que les banques soient tenues de maintenir, outre leurs fonds propres conventionnels, des fonds qu'elle a appelés « fonds propres d'urgence intégrés », censés assurer leur solvabilité. Ces fonds propres d'urgence intégrés peuvent prendre la forme d'obligations assimilables à des titres de créance dans des circonstances ordinaires, mais qui sont automatiquement converties en actions lorsque la banque émettrice éprouve de « sérieuses difficultés ».

La surintendante Dickson espérait que le régime de fonds propres d'urgence intégrés permettrait d'éviter le renflouement des bailleurs de fonds par les contribuables et, si cette situation ne pouvait être évitée, qu'il diminuerait la demande de fonds propres auprès des contribuables. Le régime peut également améliorer la discipline de marché par renversement de la présomption voulant que les banques « trop imposantes pour faire faillite » et leurs créanciers puissent inévitablement être renfloués par le gouvernement en situation de faillite.

Les fonds propres d'urgence intégrés ont plus tard été qualifiés de « créances admissibles à la recapitalisation interne », vraisemblablement parce qu'ils ont servi de solution de rechange à un renflouement externe. Le montant des fonds propres d'urgence intégrés qu'une banque sera obligée de maintenir est devenu sa « capacité totale d'absorption des pertes » ou TLAC.

Mise au point du régime de recapitalisation interne

Un régime de recapitalisation interne a été officiellement proposé pour la première fois au Canada dans le budget 2013 du gouvernement fédéral, dans le cadre de gestion des risques pour les banques d'importance systémique. Il a été décrit comme un régime « conçu de manière que, dans le cas peu probable où une banque d'importance systémique épuiserait ses fonds propres, elle pourra être recapitalisée et redevenir viable grâce à la conversion très rapide de certains de ses passifs en fonds propres réglementaires ».

Voici les étapes de mise en Suvre complète du régime de recapitalisation interne :

Le concept de fonds propres d'urgence intégrés a évolué par rapport à ce que la surintendante Dickson avait proposé en 2010. Toutefois, la législation et les règlements proposés sont largement compatibles avec les propositions formulées par le ministère des Finances dans son document de consultation de 2014.

Le régime de recapitalisation interne et la TLAC proposés sont également largement compatibles avec les « Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions » et les « Principles on Loss-Absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet » du Conseil de stabilité financière.

Comprendre la TLAC

Le paragraphe 485(1.1) de la Loi sur les banques oblige les BISN à maintenir la capacité totale d'absorption des pertes ou TLAC qui est prévue par le surintendant des institutions financières.

La ligne directrice TLAC du BSIF définit deux mesures de la TLAC :

  • le ratio TLAC fondé sur les risques – qui s'appuie sur le dispositif de Bâle III portant sur les actifs pondérés en fonction du risque, mis en Suvre au Canada dans la Ligne directrice Normes de fonds propres (la « NFP »);
  • le ratio de levier TLAC - qui s'appuie sur le dispositif de Bâle III portant sur le levier, mis en Suvre au Canada dans la ligne directrice NFP.

Le ratio TLAC fondé sur les risques se calcule comme suit :

Mesure de la TLAC
Actifs pondérés en fonction du risque

Le ratio de levier TLAC se calcule comme suit :

Mesure de la TLAC
Mesure de l'exposition

Ces exigences en matière de TLAC s'appliquent à toutes les banques désignées par le surintendant comme BISN.

Ces mesures s'appliquent sur une base consolidée. L'entité « consolidée » englobe à ces fins toutes les filiales de la BISN, exception faite des filiales d'assurances, ce qui est compatible avec l'approche de la consolidation qui s'applique à d'autres fins liées aux fonds propres réglementaires.

Le 21 août 2018, le BSIF a annoncé que le surintendant avait délivré à chaque BISN des ordonnances voulant qu'elles maintiennent :

  • un ratio TLAC fondé sur les risques d'au moins 21,5 %;
  • un ratio de levier TLAC d'au moins 6,75 %.

Pour les besoins de ces calculs, la mesure de la TLAC sera égale à la somme de ce qui suit :

  • fonds propres de catégorie 1, composés d'actions ordinaires et assimilées de T1 et autres éléments de T1;
  • fonds propres de catégorie 2;
  • actions et éléments du passif prescrits (« autres instruments TLAC ») qui peuvent être convertis en actions ordinaires en vertu du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la SADC et satisfont tous les critères d'admissibilité énoncés dans la ligne directrice TLAC.

Plusieurs autres rajustements ont été apportés aux règles applicables aux fonds propres pour les besoins de l'inclusion d'éléments de fonds propres dans les calculs de la TLAC :

  • les instruments de fonds propres réglementaires qui sont émis par une filiale après le 31 décembre 2021 ne seront pas comptabilisés aux fins de la TLAC, mais pourront toujours être pris en compte dans le calcul des fonds propres conventionnels;
  • les instruments de fonds propres réglementaires émis indirectement par une entité de financement en propriété exclusive et directe ou par l'entremise d'une entité ad hoc après le 31 décembre 2021 ne seront pas comptabilisés aux fins de la TLAC, mais pourront toujours être pris en compte dans le calcul des fonds propres conventionnels;
  • les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui sont soumis à l'amortissement pour les besoins des fonds propres conventionnels peuvent être pleinement comptabilisés aux fins de la TLAC tant que leur échéance résiduelle est d'au moins 365 jours.

Pour être comptabilisé relativement à l'exigence en matière de TLAC, l'« autre instrument TLAC » :

  • doit faire l'objet d'une conversion permanente en actions ordinaires en vertu du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la SADC et du Règlement sur la conversion;
  • doit être émis directement par la BISN, les émissions indirectes par une filiale ou une entité ad hoc ne seront pas admissibles;
  • doit respecter toutes les exigences du Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission);
  • doit être payé en espèces ou, si le surintendant y consent, en nature;
  • ne doit pas avoir été acheté comme « principal » sauf aux fins de revente (et s'il a été acheté aux fins de revente, il doit avoir été vendu) par la banque ou par une entité liée sur laquelle la banque exerce son contrôle ou une influence significative, et la banque ne peut avoir fourni de fonds à personne directement ou indirectement dans le but exprès d'investir dans l'instrument;
  • doit n'avoir que des droits de remboursement anticipé limités, assortis d'un délai de 30 jours pour remédier au défaut de paiement;
  • ne doit être ni pleinement garanti au moment de son émission, ni couvert par une garantie de l'émetteur ou d'une entité liée ou par un autre dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des déposants et(ou) des créanciers ordinaires de la banque;
  • ne doit être assujetti à aucun droit de compensation;
  • ne doit pas comporter de clause incitative au remboursement;
  • doit être perpétuel ou comporter une échéance résiduelle de plus de 365 jours;
  • ne doit pas comporter de clause liant le dividende ou le coupon au risque de crédit.

Si la modification des modalités de l'instrument affecte sa reconnaissance aux fins de la TLAC, elle doit être approuvée préalablement par le surintendant.

Si l'instrument est régi par une loi étrangère, la BISN doit fournir un avis juridique émanant de tiers à l'intention du BSIF, confirmant que l'instrument est effectivement soumis au pouvoir de conversion.

La divulgation publique des ratios TLAC d'une BISN commencera à la période de déclaration qui sera close le 31 janvier 2019.

L'instrument qui comporte une progression (step-up) ou une autre clause incitative au remboursement est réputé venir à échéance à la date d'effet de la clause incitative au remboursement.

Il faut noter que le fait, pour un instrument, d'être visé par la recapitalisation interne aux termes du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la SADC et du Règlement sur la conversion est une condition nécessaire, mais pas suffisante de reconnaissance aux fins de la TLAC et que certains instruments admissibles à la recapitalisation interne ne seront pas reconnus aux fins de la TLAC.

Règlement sur la recapitalisation interne des banques : admissibilité à la recapitalisation interne

Le Règlement sur la conversion définit les actions et éléments du passif qui sont admissibles à la recapitalisation interne, y compris les suivants :

  • tout titre de créance, autre qu'un titre secondaire, émis par une BISN qui, à la fois :

    • est perpétuel ou comporte soit un terme initial d'au moins quatre cents jours ou des options non exercées qui, si elles étaient exercées, donneraient un terme de quatre cents jours (la formulation du critère diffère selon qu'il s'agit d'une option de l'émetteur ou d'un détenteur);
    • n'est pas garanti, ou ne l'est qu'en partie (s'il est garanti en partie, seule la partie non garantie est admissible à la recapitalisation interne);
    • porte un numéro CUSIP, ISIN ou un numéro semblable destiné à faciliter l'échange;
  • toute action et tout titre secondaire qui ne sont pas des actions ordinaires et ne sont pas soumis aux règles applicables aux FPUNV (en réalité, la plupart sinon la totalité des nouvelles émissions d'actions privilégiées et de titres secondaires seront soumises aux règles applicables aux FPUNV).

Les actions et éléments du passif sont admissibles à la recapitalisation interne seulement s'ils sont émis après la date d'entrée en vigueur du règlement ou si, après cette date, leurs modalités sont modifiées pour en proroger le terme à courir ou en augmenter le « principal ».

Les instruments suivants sont exclus de la définition d'« actions et éléments du passif visés » et, par conséquent, ne sont pas admissibles à la recapitalisation interne :

  • les obligations sécurisées, au sens de l'article 21.5 de la Loi nationale sur l'habitation;
  • les contrats financiers admissibles, au sens de l'article 39.15 de la Loi sur la SADC;
  • les obligations structurées, qui sont celles dont l'échéance stipulée de la créance ou l'obligation de paiement de l'émetteur est déterminée, en tout ou en partie, en fonction de la valeur ou du prix d'un indice ou d'un autre instrument dérivé intégré;
  • les privilèges de conversion ou d'échange convertibles en tout temps en actions;
  • les options ou droits d'acquérir des actions;
  • les actions émises à la suite de l'exercice d'un droit de conversion qui existait avant 2013.

N'est pas réputé être une obligation structurée le titre de créance :

  • relativement auquel l'échéance stipulée ou l'obligation de paiement de l'émetteur est déterminée, entièrement ou principalement, en fonction du rendement d'une valeur mobilière de l'émetteur;
  • dont, à la fois :

    • le rendement indiqué est déterminé par un taux d'intérêt fixe ou flottant, ou par un écart fixe supérieur ou inférieur à un tel taux, que le rendement soit ou non assujetti à un taux d'intérêt minimal, ou que le taux change ou non entre fixe et flottant;
    • aucune autre modalité n'a d'effet sur l'échéance stipulée ou sur le rendement de la créance, à l'exception du droit de rachat de l'émetteur ou du droit du détenteur ou de l'émetteur de proroger l'échéance du titre de créance;
    • le paiement s'effectue en espèces.

Règlement sur la recapitalisation interne des banques : conditions de conversion

Le Règlement sur la conversion précise également les circonstances dans lesquelles la conversion peut être déclenchée.

La conversion est déclenchée par la décision du BSIF selon laquelle : (i) d'une part, la banque a cessé d'être viable ou est sur le point de ne plus l'être; (ii) d'autre part, la viabilité de la banque ne peut être rétablie ou préservée par l'exercice des pouvoirs généraux de surveillance attribués au surintendant par la Loi sur les banques.

Dans ce cas, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre formulée en vertu de l'article 39.12 de la Loi sur la SADC, prendre un ou plusieurs des décrets suivants en application de l'article 39.13 de la Loi sur la SADC :

  • un décret portant dévolution à la SADC des actions et des dettes subordonnées de la banque;
  • un décret nommant la SADC séquestre de la banque;
  • un décret ordonnant au ministre des Finances de constituer une institution-relais;
  • un décret ordonnant à la SADC d'effectuer la conversion visée au paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la SADC.

Si la conversion est ordonnée, il est demandé à la SADC de faire de son mieux pour que la recapitalisation interne ait lieu après la conversion de tous les instruments FPUNV ou en même temps que cette conversion.

Une certaine souplesse régit le montant des créances de recapitalisation interne qui seront converties et les conditions de conversion. Il y a toutefois une obligation de respect de la priorité relative (mais non absolue) :

  • on attribue aux instruments de rang supérieur un nombre d'actions ordinaires par dollar de la portion convertie de leur part de liquidation plus élevé qu'aux instruments de rang inférieur;
  • les instruments de rang égal doivent être convertis proportionnellement et recevoir le même nombre d'actions ordinaires par dollar de la portion convertie de leur part de liquidation;
  • les créances de recapitalisation interne doivent être traitées au moins aussi favorablement que les instruments FPUNV de rang égal.

Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission)

Le Règlement sur l'émission fait état des obligations qu'une BISN doit respecter au moment où elle émet des créances ou des actions admissibles à la recapitalisation interne.

  • Tous les titres de créance admissibles à la recapitalisation interne doivent comprendre :

    • une déclaration contractuelle de la part du détenteur reconnaissant qu'il est lié par l'opération de conversion du paragraphe 39.2 (2.3) de la Loi sur la SADC;
    • une reconnaissance de la compétence des tribunaux du Canada pour les besoins du paragraphe 39.2 (2.3) de la Loi sur la SADC;
  • la reconnaissance de compétence et la déclaration contractuelle doivent prendre effet malgré toute disposition contraire d'une loi étrangère. Cette obligation relative à la loi étrangère est censée résoudre le problème d'application de la conversion au détenteur étranger et de son caractère contraignant envers le détenteur étranger, particulièrement celui dont le titre de créance est expressément régi par la loi étrangère;
  • les actions admissibles à la recapitalisation interne doivent prévoir la conversion dans leurs conditions;
  • une BISN doit indiquer dans un prospectus, une circulaire d'information, une offre ou un document semblable que les instruments admissibles à la recapitalisation interne peuvent faire l'objet d'une conversion au titre du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la SADC;
  • une BISN ne peut user du terme « dépôt » pour promouvoir un instrument de recapitalisation interne ou en faire la publicité.

Indemnisation

L'article 5.2 des « Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions » du Conseil de stabilité financière dispose que les créanciers d'une institution financière visée par les pouvoirs de règlement (y compris la recapitalisation interne) devraient avoir un droit d'indemnisation s'ils ne reçoivent pas au moins ce qu'ils auraient reçu à l'occasion de la liquidation de la banque sous le régime d'insolvabilité applicable.

Ce principe, parfois appelé principe du « créancier ne devant pas être laissé dans une situation plus défavorable qu'après une liquidation », est repris par l'article 39.23 de la Loi sur la SADC, qui prévoit un droit d'indemnisation dans les cas où la SADC exerce ses pouvoirs de règlement en application du paragraphe 39.13(1) de cette Loi.

L'article 39.23 dispose que la SADC verse l'indemnité qu'elle estime indiquée aux personnes visées par le Règlement sur l'indemnisation, qui prévoit le versement d'une indemnité à un vaste éventail de personnes qui détiennent des intérêts dans la banque sous réserve des pouvoirs de règlement de la SADC.

Le régime d'indemnisation s'applique aux personnes qui détiennent des éléments du passif de la banque convertis conformément au pouvoir de recapitalisation interne (mais pas aux cessionnaires de ces personnes).

Les personnes qui ont droit à l'indemnité sont aussi celles qui détiennent les intérêts suivants :

  • des actions de la banque;
  • des dettes subordonnées de la banque qui sont dévolues à la SADC au titre d'un décret pris en vertu de l'article 39.12 de la Loi sur la SADC;
  • des éléments du passif de la banque, autres que ceux qui, après la prise du décret, sont cédés à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers, si l'ordonnance de mise en liquidation est prise en application de la Loi sur les liquidations et les restructurations (la « LLR ») relativement à la banque par suite d'une demande présentée conformément à l'article 39.22 ou 39.3717 de la Loi sur la SADC;
  • des éléments du passif de la banque si, après la prise du décret, ils sont cédés à une personne morale visée au paragraphe 10(2) de la Loi sur la SADC ou sont pris en charge par la personne morale qui est par la suite liquidée — alors que la majorité des actions avec droit de vote de la personne morale sont détenues par la personne morale ou en son nom, ou par une fiducie à son bénéfice —, sauf si, après leur cession à la personne morale ou leur prise en charge par celle-ci, les éléments du passif sont cédés à un tiers ou pris en charge par celui-ci;
  • des éléments du passif de la banque si, après la prise du décret, ils sont cédés à une institution-relais, à l'égard de laquelle une ordonnance de mise en liquidation est, par la suite, rendue en vertu de la LLR ou sont pris en charge par une telle institution-relais, sauf si, après leur cession à l'institution-relais ou leur prise en charge par celle-ci, les éléments du passif sont cédés à un tiers ou pris en charge par celui-ci.

Selon la théorie qui régit le versement de l'indemnité, le détenteur de l'intérêt pertinent se retrouve dans une situation plus défavorable après l'exercice du pouvoir de règlement de la SADC que si la banque avait été liquidée.

Aux termes du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'indemnisation, l'indemnité versée correspond à la différence entre la valeur de résolution et la valeur liquidative d'un intérêt précis, en fonction du traitement réservé à l'intérêt (et non des circonstances dans lesquelles se trouve le demandeur).

La valeur liquidative d'un intérêt doit être estimée en fonction de la valeur que son détenteur aurait reçue si une ordonnance de liquidation de la banque avait été rendue en vertu de la LLR avant la prise, à l'égard de la banque, d'un décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la Loi. La valeur liquidative doit être estimée sans qu'il soit tenu compte de toute aide, financière ou autre, pouvant être fournie à la banque par un organisme public du Canada à la suite d'une ordonnance de liquidation.

La valeur de résolution est la somme des valeurs estimatives détenues par le détenteur d'un intérêt par suite de l'exercice du pouvoir de règlement, y compris, dans le cas d'une recapitalisation interne, la valeur des actions ordinaires de la banque reçues au moyen de la recapitalisation interne et la valeur des titres de créance non convertis restants.

La demande d'indemnisation n'est pas cessible. L'ayant droit ou l'ayant cause de la personne visée a droit à l'indemnisation, mais non le cessionnaire.

Le détenteur d'une action ou d'un élément du passif qui est converti en actions ordinaires conformément à ses modalités, comme dans le cas d'un instrument FPUNV, n'a pas droit à une indemnisation.

Le Règlement sur l'indemnisation prévoit également la manière dont la SADC doit offrir l'indemnisation et dont les différends doivent être résolus. La SADC doit, dans un délai raisonnable, présenter une offre d'indemnisation au détenteur ou un avis dans lequel il est indiqué qu'aucune offre d'indemnité n'est faite parce que la personne visée n'a droit à aucune indemnité.

Sur le plan pratique, on s'attend à ce qu'il soit attribué plus de valeur à la résolution dans la plupart des cas, afin d'éviter le versement d'une indemnisation.

Le détenteur a 45 jours pour accepter l'offre. Si plus de 10 % des détenteurs d'une catégorie refusent l'offre, un évaluateur peut être nommé. Dans les 45 jours suivant la nomination d'un évaluateur, la SADC fournit à chaque personne dont l'indemnité doit être déterminée par l'évaluateur un avis de la nomination de celui-ci indiquant que la décision de l'évaluateur lie la personne quant au montant de l'indemnité à verser, que ce montant soit inférieur ou supérieur à celui figurant dans l'offre.

La décision de l'évaluateur est finale.

Autres répercussions

Le changement de rang des créances bancaires prioritaires qui font désormais l'objet de la recapitalisation interne pose la question des autres répercussions. Par exemple, les créances prioritaires émises ou garanties par une banque font généralement l'objet d'une dispense des obligations de prospectus et d'inscription à titre de courtier imposées par la législation canadienne en valeurs mobilières. Les règles de recapitalisation interne pourraient remettre ces dispenses en question.

Le 23 août 2018, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié l'Avis 46-309 du personnel des ACVM Créances admissibles à la recapitalisation interne. Dans son avis, le personnel des ACVM nous avertit qu'il pourrait prendre des mesures réglementaires (notamment au moyen d'ordonnances d'interdiction d'opérations) s'il apprend que la négociation de créances admissibles à la recapitalisation interne est effectuée par des participants au marché exerçant l'activité de courtier, autrement que (i) par un courtier inscrit ou par son entremise, ou (ii) conformément à la dispense accordée aux courtiers internationaux en vertu du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites. Voir nos précédents commentaires ici.

Bien que les créances admissibles à la recapitalisation interne constituent encore des créances prioritaires, les ACVM sont d'avis que ces titres possèdent des caractéristiques différentes de celles des titres de créance prioritaires actuellement émis par les institutions financières canadiennes et non admissibles à la recapitalisation interne. Ainsi, les ACVM considèrent que si la négociation de créances admissibles à la recapitalisation interne est effectuée par un participant au marché exerçant l'activité de courtier ou par son entremise, le participant doit être dûment inscrit et respecter les obligations de protection réglementaires de l'investisseur (y compris les obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d'évaluation de la convenance au client) dans le cadre de cette négociation (sous réserve du recours possible à la dispense accordée aux courtiers internationaux applicable aux courtiers étrangers).

Même si la question n'est pas posée directement dans l'Avis 46-309 du personnel, si les créances prioritaires admissibles à la recapitalisation interne doivent désormais être soumises à l'obligation d'inscription à titre de courtier, il est possible de prétendre qu'elles pourraient aussi être soumises aux obligations de prospectus.

Ces mesures et d'autres mesures éventuelles des autorités en valeurs mobilières soulèvent au moins deux interrogations. Primo, puisque les créances prioritaires admissibles à la recapitalisation interne bénéficieront d'un régime d'indemnisation, qui vise à placer le créancier prioritaire dans la position qui aurait été la sienne en situation de liquidation sans recapitalisation interne, est-il exact de dire que les droits du porteur du titre de créance prioritaire admissible à la recapitalisation interne sont considérablement modifiés? Secundo, du point de vue constitutionnel, les autorités en valeurs mobilières provinciales ont-elles compétence pour réglementer le mode d'émission d'une créance prioritaire par une banque de compétence fédérale?

Selon nous, ces questions devraient donner lieu à d'autres débats.

Conclusions

Selon nous, une occasion a été manquée lorsqu'on a pris la décision d'appliquer les dispositions sur la recapitalisation interne aux titres de créance assortis d'une l'échéance supérieure à 400 jours. Une solution de rechange aurait été d'obliger les BISN à se conformer aux exigences en matière de TLAC tout en leur accordant plus de latitude sur la façon de le faire.

Conformément à cette approche, il aurait toujours été possible de préciser que les dépôts ne sont pas admissibles à la recapitalisation interne, mais l'encouragement à contourner le système par l'émission de créances à plus court terme aurait disparu. En outre, les BISN qui se seraient déjà conformées aux exigences minimales de TLAC auraient pu émettre des créances prioritaires non admissibles à la recapitalisation interne et avoir un meilleur accès aux marchés des titres de créance et aux marchés financiers dans les périodes de tension.

Enfin, si les BISN pouvaient émettre des créances admissibles et non admissibles à la recapitalisation interne, par ailleurs assorties de conditions équivalentes, la différence de valeur entre la créance admissible et la créance non admissible aurait pu donner une indication utile à propos du risque apparent et, par conséquent, constituer un facteur de discipline du marché.

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