L'honorable Joe Oliver, ministre des Finances, a déposé le budget du gouvernement fédéral pour 2015 (le « budget 2015 ») le 21 avril 2015 (le « jour du dépôt du budget »). Comme prévu, le budget 2015 remplit la promesse d'un retour à l'équilibre budgétaire en 2015 faite par le gouvernement et annonce certaines propositions fiscales ciblées qui profitent aux familles et aux entreprises.

Le budget 2015 propose plusieurs mesures touchant l'impôt des entreprises, l'impôt international, l'impôt sur le revenu des particuliers ainsi que les organismes de bienfaisance, qui sont décrites dans les pages qui suivent. En prenant ces mesures, le gouvernement entend instaurer plus d'équité et d'intégrité dans le régime fiscal, favoriser la croissance de l'économie canadienne, stimuler la création d'emplois et réduire le fardeau d'observation des règles fiscales.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

Taux d'imposition des petites entreprises

Le budget 2015 propose de faire progressivement passer le taux d'imposition fédéral des petites entreprises de 11 % à 9 % en quatre ans, à compter de 2016. La baisse de taux sera entièrement concrétisée dès 2019. Le taux s'applique à la première tranche de 500 000 $ par année des revenus admissibles d'une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien.

Le budget 2015 propose également de rajuster le facteur de majoration et le taux du crédit d'impôt pour dividendes (le « CID ») qui s'appliquent aux dividendes non déterminés (s'agissant généralement de dividendes distribués à partir des revenus qui sont imposés au taux d'imposition des petites entreprises).

Ces mesures seront mises en Suvre selon le barème suivant : 

2015

2016

2017

2018

En date de 2019

Taux d'imposition des petites entreprises (%)

11

10,5

10

9,5

9

Majoration (%)

18

17

17

16

15

CID (%)

11

10,5

10

9,5

9

Arrangements de capitaux propres synthétiques

En vertu des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR »), la déduction pour dividende intersociétés est refusée à un actionnaire lorsque la raison principale de l'arrangement consiste à permettre à l'actionnaire de recevoir un dividende sur une action et que le risque économique associé à l'action est transmis à quelqu'un d'autre.

Le budget 2015 propose d'étendre ces règles aux situations dans lesquelles un actionnaire (souvent une institution financière) conclut un accord de financement, appelé « arrangement de capitaux propres synthétiques », dans le cadre duquel l'actionnaire conserve la propriété d'une action canadienne mais transfère la totalité ou quasi-totalité du risque de perte et de l'occasion de gain ou de bénéfice à l'égard de l'action à une contrepartie indifférente d'un point de vue fiscal (comme une entité canadienne exonérée d'impôt ou une personne non-résidente) aux termes d'un ou de plusieurs arrangements (comme un instrument dérivé sur capitaux propres). Certains contribuables sont d'avis que les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s'appliquent pas à ces arrangements, de sorte que le contribuable reçoit un dividende intersociétés libre d'impôt et obtient également une déduction pour un paiement de dividende par équivalence fait à la contrepartie, tandis que la contrepartie indifférente d'un point de vue fiscal ne paie aucun impôt canadien sur le paiement de dividende par équivalence. Autrement dit, il y a déduction sans inclusion de revenu. Les modifications proposées étendront l'application des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes aux arrangements de capitaux propres synthétiques, si bien que le contribuable se verra refuser la déduction pour dividende intersociétés à l'égard de tout dividende qu'il reçoit sur une action canadienne qui fait l'objet d'un arrangement de capitaux propres synthétiques.

Les règles proposées prévoient une exemption lorsqu'un contribuable obtient de sa contrepartie à l'arrangement de capitaux propres synthétiques des déclarations selon lesquelles la contrepartie n'est pas un investisseur indifférent d'un point de vue fiscal et, selon le cas : 

  • elle ne s'attend pas raisonnablement à éliminer la totalité ou la quasi-totalité de son risque de perte et de son occasion de gain ou de bénéfice relativement à l'action; ou
  • elle a transféré la totalité ou la quasi-totalité de son risque de perte et de son occasion de gain ou de bénéfice relativement à l'action à sa propre contrepartie et a obtenu de celle-ci les déclarations décrites ci-dessus.

Cette mesure, qui s'appliquera aux dividendes qui sont versés ou deviennent exigibles après octobre 2015, ne s'appliquera pas aux accords qui sont négociés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, à moins que l'on puisse raisonnablement considérer que le contribuable connaissait, ou aurait dû connaître, l'identité de la contrepartie à l'accord.

Le gouvernement a sollicité des observations d'ici le 31 août 2015 à l'égard d'une proposition de rechange ayant pour effet de refuser la déduction pour dividende intersociétés sur les dividendes que reçoit un contribuable sur une action canadienne qui fait l'objet d'un arrangement de capitaux propres synthétiques, indépendamment du statut fiscal de la contrepartie. Le gouvernement souligne le fait qu'une telle proposition aurait un effet plus large sur les contribuables affectés, mais permettrait de simplifier en partie la mesure décrite ci-dessus.

Évitement fiscal relatif aux gains en capital des sociétés (article 55)

Le budget 2015 propose d'étendre à davantage de circonstances l'application des règles relatives au dépouillement des gains en capital prévues par l'article 55 de la LIR.

Le paragraphe 55(2) de la LIR est une règle anti-évitement qui impose certains dividendes intersociétés qui ne seraient pas autrement imposables à titre de gains en capital. Par exemple, le paragraphe 55(2) s'appliquera généralement lorsqu'une société A, qui pourrait autrement réaliser un gain en capital (imposable) à la disposition de ses actions de la société B, réduit ce gain en capital (et par conséquent son impôt d'entreprise) en recevant d'abord un dividende (non imposable) de la société B qui, pour l'essentiel, reflète l'appréciation non imposée de la valeur de la société B. De telles opérations sont généralement connues sous le vocable de « dépouillements de gains en capital ». La règle fait en sorte que l'on considère le dividende par ailleurs non imposable comme un gain en capital qui, comme tel, est imposable.

La politique en matière de dépouillements de gains en capital est relativement simple à énoncer, mais s'est révélée particulièrement difficile à formuler clairement dans des dispositions législatives, une difficulté amplifiée par une succession de décisions des tribunaux et de décisions administratives de l'ARC. Inévitablement, les contribuables conçoivent de nouvelles transactions qui semblent contourner l'esprit, voire la lettre, du paragraphe 55(2), ce qui entraîne d'autres modifications du fait que le gouvernement cherche à protéger l'intégrité de sa politique relative aux dépouillements de gains en capital.
Le budget 2015 propose plusieurs modifications à l'article 55 pour répondre à la récente ronde de préoccupations du gouvernement. La plus importante étend la portée du paragraphe 55(2) à tout dividende dont le paiement vise notamment à réduire considérablement la juste valeur marchande d'une action, ou à porter le coût global des biens du bénéficiaire du dividende au-delà de certaines limites. Les modifications s'appliqueront de façon générale aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.

Certaines autres dispositions anti-évitement sont proposées en réponse à d'autres préoccupations particulières du gouvernement.

Autres mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés

  • Catégorie d'admissibilité aux versements trimestriels pour les nouveaux employeurs : Le budget 2015 propose de réduire la fréquence des remises au titre des retenues à la source sur le salaire des employés (impôt sur le revenu, cotisations au RPC et cotisations d'AE) dans le cas des plus petits nouveaux employeurs (ceux dont les versements mensuels sont inférieurs à 1 000 $) en leur permettant de passer immédiatement aux retenues trimestrielles (plutôt que mensuelles) en ce qui a trait aux obligations de retenue qui s'appliquent après 2015.
  • Machines et matériel de fabrication et de transformation : Le budget 2015 propose également d'étendre l'application du taux de déduction pour amortissement accéléré (la « DPA ») de 50 % selon la méthode de l'amortissement dégressif pour certaines machines et certain matériel acquis par un contribuable avant 2016 aux termes de la catégorie 29 aux machines et au matériel acquis après 2015 et avant 2026 principalement en vue d'une utilisation au Canada. Une nouvelle catégorie de DPA – la catégorie 53 – sera créée à cette fin.
  • Coopératives agricoles : Le budget 2015 propose d'étendre la mesure du report d'impôt qui permet aux membres admissibles des coopératives agricoles admissibles de reporter l'inclusion des revenus tirés de la totalité ou d'une partie des ristournes reçues à titre d'action admissible avant 2021 jusqu'à la disposition (ou disposition réputée) de l'action.
  • Déduction accordée aux petites entreprises : Dans le budget 2015, le gouvernement annonce un examen des circonstances où le revenu tiré d'une entreprise, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, devrait être considéré comme un revenu tiré d'une « entreprise exploitée activement ». Le gouvernement a invité les parties intéressées à lui soumettre leurs observations d'ici le 31 août 2015.
  • Consultation sur les immobilisations admissibles : Dans le budget 2015, le gouvernement annonce également qu'il continuera à recevoir des commentaires sur la proposition du budget 2014 visant l'abrogation du régime des immobilisations admissibles et son remplacement par une nouvelle catégorie de DPA. Le gouvernement compte publier des propositions législatives provisoires détaillées afin de recueillir les commentaires des parties prenantes avant de les inclure dans un projet de loi.

Mesures visant la fiscalité internationale

Retenues par des employeurs non-résidents

Le budget 2015 prévoit d'importantes mesures qui auront pour effet de réduire le fardeau d'observation des règles fiscales imposé aux employeurs non-résidents qui détachent des employés au Canada pendant de courtes périodes.

Selon les règles existantes, l'employeur non-résident dont l'employé non-résident rend des services au Canada est tenu de faire des retenues à la source et de les verser à l'Agence canadienne du revenu du Canada (l'« ARC »), même si, en fin de compte, l'employé ne sera pas imposé au Canada, à moins que l'employeur ou l'employé obtienne une renonciation de l'ARC avant la date d'exigibilité du premier versement. L'obtention d'une renonciation est un long processus et, même si la renonciation est accordée, elle ne l'est que pour un employé particulier, pour une période donnée. En outre, l'ARC s'est employée à établir de nouvelles cotisations à l'intention des employeurs à l'égard de l'impôt non retenu, majorées de l'intérêt et de sanctions pécuniaires, et ce, même pour des infractions mineures pour lesquelles aucun impôt canadien n'est ultimement exigible. Le fait que le Canada et les États-Unis aient entrepris l'an dernier d'échanger des renseignements sur les personnes qui entrent sur leur territoire respectif et en sortent aux termes du Plan d'action Par-delà la frontière a contribué à aggraver la situation.

Le budget 2015 propose un heureux allégement quant aux exigences de retenue et de versement pour les sommes que les « employeurs non-résidents admissibles » versent aux « employés non-résidents admissibles » après 2015.

L'employeur non-résident admissible (sous réserve des règles spéciales visant les sociétés de personnes) est l'employeur qui : 

  • réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal,
  • n'exploite pas d'entreprise par l'entremise d'un établissement stable au Canada,
  • fait l'objet d'une certification de l'ARC.

L'employé non-résident admissible est le particulier qui : 

  • réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal,
  • est exempté aux termes de ce traité fiscal de l'impôt canadien sur le revenu à l'égard du salaire obtenu contre services rendus au Canada,
  • n'est pas au Canada pendant 90 jours ou plus au cours de toute période de 12 mois qui comprend le moment où le paiement est effectué.

Sociétés captives d'assurance

Le budget 2015 propose de modifier l'actuelle règle anti-évitement prévue dans le régime relatif au revenu étranger accumulé tiré de biens (« RÉATB »), qui s'applique à l'assurance contre des risques canadiens. En règle générale, le régime du RÉATB exige que le revenu de la société étrangère affiliée d'un contribuable canadien tiré de biens ou de certaines activités soit inclus dans les revenus de ce contribuable selon la méthode de la comptabilité d'exercice.

À l'heure actuelle, une règle anti-évitement du régime du RÉATB vise à empêcher les contribuables canadiens de transférer à une société étrangère affiliée résidente d'un territoire dont les taux d'imposition sont plus faibles un revenu tiré de l'assurance contre des risques canadiens. Le budget 2014 avait modifié cette règle pour mettre fin à certains mécanismes de planification fiscale élaborés que l'on nomme parfois « swaps d'assurance ». Toutefois, certains contribuables ont conclu des mécanismes alternatifs de planification fiscale dont le but est de procurer des avantages fiscaux semblables à ceux que la modification de 2014 avait pour objectif d'empêcher. En vertu de ces mécanismes alternatifs, la société affiliée reçoit une contrepartie avec une composante intégrée de bénéfices (fondée sur le rendement attendu de l'ensemble de risques canadiens) en échange de la cession de ses risques canadiens. La modification prévue dans le budget de 2014 pourrait ne pas s'appliquer à ces mécanismes alternatifs si la société affiliée ne conclut pas un swap d'assurance qui prévoit une exposition économique aux risques canadiens.

Le budget 2015 modifiera la règle anti-évitement actuelle pour faire en sorte que les profits qu'un contribuable canadien tire de l'assurance de risques canadiens demeurent imposables au Canada. En particulier, la règle sera modifiée afin que : 

  • le revenu d'une société étrangère affiliée provenant de la cession de risques canadiens soit inclus dans le calcul du RÉATB de la société affiliée;
  • aux fins de cette inclusion, lorsqu'une société affiliée cède des risques canadiens et reçoit en guise de contrepartie un portefeuille de risques étrangers assurés, la société affiliée soit réputée avoir tiré un RÉATB de la cession des risques canadiens d'un montant égal à la différence entre la juste valeur marchande des risques canadiens cédés et les frais engagés par la société affiliée relativement à l'acquisition de ces risques.

Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition des contribuables commençant à la date du dépôt du budget ou par la suite. Le gouvernement a invité les parties prenantes à lui soumettre leurs observations sur cette mesure d'ici le 30 juin 2015.

Le point sur la planification fiscale par les multinationales

Dans le budget 2014, le gouvernement a annoncé qu'il ferait une consultation sur les modifications apportées aux dispositions en matière de planification fiscale internationale afin de préciser la participation du Canada dans les pourparlers avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (l'« OCDE ») et le G-20 concernant l'« érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices » (initiative conne sous l'acronyme anglais BEPS pour base erosion and profit shifting) par les multinationales. Le but avoué des consultations était d'obtenir des opinions quant à la façon de garantir l'équité fiscale et de mieux protéger l'assiette fiscale canadienne, tout en maintenant un régime fiscal concurrentiel à l'échelle internationale.

Le budget 2015 souligne le fait que le gouvernement attend avec intérêt la conclusion de l'initiative précitée et il annonce l'intention de celui-ci d'aller de l'avant dans ce domaine en prenant les moyens pour équilibrer l'équité fiscale, l'assiette fiscale canadienne et la compétitivité internationale du régime fiscal canadien. Aucun autre détail n'est annoncé.

Le point sur l'échange automatique de renseignements à des fins fiscales

En 2013, les États membres du G-20 se sont engagés à ce que l'échange automatique de renseignements fiscaux sur les comptes financiers devienne la nouvelle norme mondiale. En novembre 2014, le G-20 a adopté une nouvelle norme commune de déclaration élaborée par l'OCDE et, en février 2015, il s'est engagé à mettre en Suvre les procédures législatives requises. Les autorités fiscales étrangères fourniront à l'ARC des renseignements concernant les comptes que détiennent des résidents canadiens dans leurs territoires. En retour, l'ARC fournira aux autorités fiscales étrangères des renseignements similaires sur les comptes que les résidents de ces territoires détiennent au Canada. La norme commune ne comporte pas l'obligation de déclarer les comptes détenus par des résidents canadiens ayant une citoyenneté étrangère. Le Canada propose de mettre en Suvre la norme commune de déclaration à compter du 1er juillet 2017, ce qui permettra de faire les premiers échanges de renseignements en 2018. On s'attend à ce que les institutions financières aient mis en place des procédures leur permettant d'identifier les comptes détenus par des non-résidents et déclarent les renseignements requis à l'ARC.

L'échange de renseignements se fera de manière réciproque et bilatérale, conformément à des ententes d'échange officielles qui devront être conclues dès que l'ARC sera convaincue que chaque territoire a les moyens et les mesures de protection voulus pour assurer la confidentialité des renseignements des contribuables et faire en sorte que les renseignements échangés servent uniquement pour les besoins des autorités fiscales et uniquement à des fins fiscales. Les ébauches de propositions législatives seront rendues publiques aux fins de commentaire au cours des prochains mois.

Simplifier les exigences de déclaration pour les actifs étrangers

Le budget 2015 propose d'alléger le fardeau lié aux exigences de déclaration des actifs étrangers imposé aux contribuables dont certains biens étrangers ont un coût inférieur à 250 000 $ tout au long de l'année. Ainsi, il permettrait à ces contribuables de faire leur déclaration dans le cadre d'un nouveau régime simplifié de déclaration des actifs étrangers que l'ARC a entrepris d'élaborer.

Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers

Compte d'épargne libre d'impôt (« CELI »)

Le budget 2015 propose de porter à 10 000 $ le plafond de cotisation annuel du CELI, actuellement fixé à 5 500 $. Cette hausse s'appliquera dès le 1er janvier 2015. Le plafond de cotisation annuel du CELI ne sera plus indexé au taux de l'inflation.

Facteurs de retrait minimum des fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)

Le budget 2015 propose de rajuster les facteurs de retrait minimum des FERR applicables pour 2015 et les années d'imposition subséquentes. Les retraits minimaux obligatoires pour les particuliers âgés de 71 à 94 ans diminueront par suite de ce rajustement. Les détenteurs de FERR qui, en 2015, retirent plus que le montant minimum réduit pour 2015 pourront reverser l'excédent (à concurrence de la réduction du montant de retrait minimum prévue par cette mesure) dans leur FERR. Des règles semblables s'appliqueront aux personnes qui touchent des prestations annuelles en vertu d'un régime de pension agréé (un « RPA ») à cotisations déterminées ou d'un régime de pension agréé collectif (un « RPAC »).

Crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire (CIAD)

Le budget 2015 propose de mettre en place un nouveau crédit d'impôt non remboursable à l'intention des personnes âgées et des personnes handicapées pour les dépenses engagées après 2015 pour des travaux qui sont exécutés dans un logement admissible en vue de permettre à un particulier admissible d'accéder à celui-ci ou de s'y déplacer plus facilement. Le CIAD prévoira un allègement fiscal de 15 % sur un montant maximum de 10 000 $ de dépenses (rampes d'accès pour fauteuil roulant, baignoires avec porte, douches accessibles aux fauteuils roulants, barres d'appui, etc.) admissibles par année civile pour chaque particulier déterminé, à concurrence de 10 000 $ par logement admissible.

Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu

Le budget 2015 propose de modifier la pénalité pour « omission répétée » de déclarer un revenu. Nombreux sont ceux qui ont critiqué cette pénalité qu'ils jugent injuste et que les tribunaux ont qualifiée de « sévère », particulièrement lorsque la première omission de déclarer un revenu n'a trait qu'à un impôt minime non payé, voire à aucun.

Avant la modification, une pénalité correspondant à 10 % du revenu non déclaré pour une année d'imposition donnée était imposée au contribuable qui avait fait une omission semblable au cours de l'une ou l'autre des trois années d'imposition précédentes. Dans certains cas, le montant de la pénalité pour omission répétée, qui peut s'appliquer à une erreur involontaire, peut dépasser le montant qui serait imposé si le contribuable omettait sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde de déclarer le montant (soit la pénalité pour « faute lourde »).

Telle qu'elle est proposée, pour les années d'imposition commençant en 2015, la pénalité pour omission de déclarer ne sera imposée que si les montants non déclarés à la fois dans l'année courante et l'année précédente dépassent 500 $. De plus, le montant de la pénalité correspondra au moindre des montants suivants : 

  • un montant représentant 10 % du revenu non déclaré;
  • un montant représentant 50 % de la différence entre le montant de l'impôt déclaré en moins (ou le montant des crédits d'impôt demandés en trop) qui se rapporte à l'omission et tout montant payé au titre de l'impôt à payer relativement au montant non déclaré (par exemple, par un employeur au titre de retenues salariales).

En tenant compte du montant de l'impôt associé au revenu non déclaré dans le calcul de la pénalité, la disposition modifiée évite à la fois des résultats ridiculement sévères lorsqu'ils s'appliquent aux contribuables à faible revenu (qui peuvent recevoir un grand nombre de feuillets de renseignements fiscaux indiquant chacun des montants relativement faibles) et fait en sorte que la pénalité ne dépassera pas celle qui s'appliquerait si la conduite du contribuable justifiait la pénalité pour faute lourde (qui représente généralement 50 % de la sous-évaluation de l'impôt ou de la surévaluation des crédits d'impôt). La pénalité pour omission répétée ne s'appliquera pas dans les cas où la pénalité pour faute lourde a été imposée.

Nouveaux arguments à l'appui d'une cotisation

En réaction à la décision rendue dans l'affaire Sa Majesté la Reine c. Last, 2014 CAF 129 (appel devant de la CSC rejeté), le budget 2015 propose de modifier la LIR, la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS/TVH) et la Loi de 2001 sur l'accise (certains droits d'accise) afin de permettre au ministre de rajuster à la hausse ou à la baisse un montant compris dans une cotisation qui fait l'objet d'une opposition ou d'un appel, pourvu que le montant total de la cotisation n'augmente pas.

Communication de renseignements en vue de la perception de dettes non fiscales

Outre sa fonction de percepteur des impôts exigibles en vertu de la LIR, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de 2001 sur l'accise, l'ARC agit à titre d'organisme de perception central à l'égard de nombreux programmes fédéraux et provinciaux, comme le programme institué par la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. À l'heure actuelle, l'ARC ne peut utiliser les renseignements d'un contribuable pour percevoir des dettes aux termes de bon nombre de ces programmes. Le budget 2015 propose d'étendre la capacité de l'ARC à utiliser les renseignements confidentiels des contribuables pour percevoir des dettes non fiscales.

Autres mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers

  • Exonération cumulative des gains en capital – Biens agricoles ou de pêche admissibles  : Le budget 2015 propose d'augmenter l'exonération cumulative des gains en capital de façon à ce qu'elle s'applique jusqu'à 1 million de dollars (en regard de 813 600 $ en 2015) de gains en capital réalisés par un particulier à la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles qui a lieu le jour du dépôt du budget ou après.
  • Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)  : Le budget 2015 propose de prolonger, jusqu'à la fin de 2018, la mesure adoptée dans le budget 2012 qui permet à un membre de la famille admissible (c'est-à-dire un parent, l'époux ou le conjoint de fait) de devenir le titulaire du REEI au nom d'un adulte qui pourrait ne pas être en mesure de conclure un contrat.
  • Transfert des crédits pour études – Effet sur la baisse d'impôt pour les familles : Le budget 2015 propose de réviser le calcul de la baisse d'impôt pour les familles afin d'inclure des montants transférés liés à l'éducation (crédits d'impôt pour frais de scolarité, pour études et pour manuels) pour les années d'imposition 2014 et suivantes. En raison de cette révision, les familles recevront la valeur appropriée de la baisse d'impôt pour les familles.

Organismes de bienfaisance

Dons concernant des actions de sociétés privées ou des biens immobiliers

À l'heure actuelle, la disposition de titres cotés en bourse et les dons de terres écosensibles, ainsi que les échanges de parts de sociétés de personnes contre des titres cotés en bourse, sont exonérés de l'impôt sur les gains en capital lorsque certaines conditions sont remplies. Le budget 2015 propose d'étendre cette exonération à l'égard de certaines dispositions d'actions de sociétés privées et de biens immobiliers lorsque : 

  • le produit en espèces de la disposition des actions de la société privée ou des biens immobiliers est offert en don à un donataire reconnu dans les 30 jours suivant la disposition; et
  • les actions de la société privée ou les biens immobiliers sont vendus à un acheteur sans lien de dépendance avec le donateur et le donataire reconnu à qui l'on fait don du produit en espèces.

L'exonération sera offerte dans la mesure où le produit en espèces tiré de la disposition des actions ou des biens immobiliers fait l'objet d'un don.

Les règles anti-évitement proposées prévoiront que l'exonération ne sera pas offerte dans les circonstances suivantes : 

  • le donateur (ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) acquiert de nouveau, directement ou indirectement, les actions ou les biens immobiliers dont il a disposé, dans les cinq années suivant leur disposition;
  • dans le cas d'actions, le donateur (ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) acquiert des actions en remplacement d'actions dont il avait disposé, dans les cinq années suivant leur disposition;
  • dans le cas d'actions, les actions qui ont fait l'objet d'une disposition sont rachetées dans les cinq années suivant la disposition et le donateur a un lien de dépendance avec la société émettrice au moment du rachat.

Lorsque les règles anti-évitement s'appliquent, l'exonération sera renversée en incluant le montant déjà exonéré dans le revenu du donateur dans l'année de la nouvelle acquisition par le donateur (ou la personne ayant un lien de dépendance), ou du rachat.

Cette mesure s'appliquera aux dons effectués relativement aux dispositions se produisant après 2016.

Placements d'organismes de bienfaisance enregistrés dans des sociétés en commandite

Le budget 2015 propose qu'un organisme de bienfaisance enregistré ne soit pas considéré comme exerçant une activité commerciale pour la seule raison qu'il acquiert ou détient une participation dans une société en commandite. Il est interdit aux organismes de bienfaisance enregistrés désignés comme fondations privées ou aux fondations publiques d'exercer une activité commerciale à moins que celle-ci ne réponde à la définition d'« activité commerciale complémentaire ». En général, les investissements faits dans des sociétés en commandite ne répondent pas à la définition d'« activité commerciale complémentaire ». Il est interdit aux organismes de bienfaisance enregistrés désignés comme fondations privées d'exercer quelque activité commerciale que ce soit. La violation de ces restrictions entraîne des sanctions qui peuvent comprendre la suspension de privilèges de délivrer des reçus fiscaux et la révocation du statut d'organisme de bienfaisance enregistré.

Pour faire en sorte que les placements d'un organisme de bienfaisance enregistré dans une société en commandite demeurent passifs (au lieu de constituer l'exercice d'une activité commerciale), la mesure ne s'appliquera que si les critères suivants sont respectés : 

  • l'organisme de bienfaisance – de même que toutes les entités ayant un lien de dépendance – détient 20 % ou moins des participations dans la société en commandite;
  • l'organisme de bienfaisance traite sans lien de dépendance avec chacun des commandités de la société en commandite.

Cette mesure, qui s'appliquera au placement dans une société en commandite fait ou acquis le jour du dépôt du budget ou par la suite, intéressera tout particulièrement les gestionnaires de fonds d'investissement dont certains produits de placement sont structurés en fiducie plutôt qu'en société en commandite dans le but de faciliter les placements par des organismes de bienfaisance enregistrés.

Dons à des fondations de bienfaisance étrangères

Le budget 2015 propose de permettre aux fondations de bienfaisance étrangères d'être enregistrées à titre de donataires reconnus si elles reçoivent un don du gouvernement et si elles exercent des activités de secours par suite d'un désastre, fournissent une aide humanitaire d'urgence ou exercent des activités dans l'intérêt national du Canada. Cette mesure s'appliquera à la date de sanction de la loi habilitante.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget 2015 confirme l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées précédemment et modifiées pour tenir compte des consultations et des discussions qui ont eu lieu depuis leur annonce ou leur présentation : 

  • les propositions législatives concernant les nouvelles règles qui prévoient l'inclusion dans le revenu d'une somme au titre du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la période tampon, à la disposition d'actions de sociétés étrangères affiliées;
  • les mesures liées au choix d'une coentreprise en matière de TPS/TVH;
  • un changement proposé du plafond de déduction des allocations exonérées d'impôt versées par des employeurs aux employés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles;
  • les propositions réglementaires qui établissent un taux de déduction pour amortissement de 30 % pour l'équipement utilisé dans la liquéfaction du gaz naturel et de 10 % pour les bâtiments d'un établissement de liquéfaction de gaz naturel;
  • les mesures qui visent à soutenir l'industrie minière canadienne, à savoir la prolongation du crédit d'impôt pour exploration minière de 15 % pour les investisseurs en actions accréditives pour une année de plus, jusqu'au 31 mars 2016; et la modification aux règles fiscales visant à garantir que les coûts liés à des études environnementales et à la consultation des collectivités nécessaires pour obtenir un permis d'exploration seront admissibles au traitement à titre de frais d'exploration au Canada;
  • les mesures visant à rendre la nouvelle allocation de secours pour les aidants familiaux et l'indemnité pour blessure grave non imposables pour les anciens combattants.

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