P.K. Subban devrait-t-il avoir des droits dans l'un de ses spin-o-ramas ou encore le légendaire entraîneur Jacques Lemaire dans le système de la « trappe » en zone neutre ?

En d'autres mots, existe-t-il d'un droit d'auteur dans les prestations sportives elles-mêmes, par exemple dans les actes qui composent un match de soccer, les jeux d'une partie de football ou les routines de patinage artistique. Cette question est différente de celle de savoir s'il existe un droit d'auteur dans la diffusion des événements sportifs ou encore si un athlète peut protéger son image et contrôler ses utilisations commerciales. La question est plutôt de déterminer s'il existe un droit d'auteur spécifique, appartenant à l'athlète ou à ses ayants droits, qui lui octroierait une forme de monopole sur son activité sportive.

La Loi sur le droit d'auteur

Selon l'article 5 de la Loi sur le droit d'auteur (LDA) :

(5)(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'auteur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute Suvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale [...].

Pour obtenir la protection du droit d'auteur, il faut donc être en présence de deux choses :

(1) Une Suvre appartenant à l'une des catégories mentionnées ;

(2) Une Suvre originale; la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada, précise que l'originalité d'une Suvre découle de « l'exercice du talent et du jugement de son auteur ».

L'une des catégories mentionnées à l'article 5 de la LDA, les Suvres dramatiques, comprend « les Suvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l'arrangement scénique ou la mise en scène est fixée par écrit ou autrement ». Il est possible de soutenir que certaines prestations sportives, comme des matchs de football ou de soccer, pourraient être assimilées à des chorégraphies, où les plans de match de l'entraîneur feraient office de fixation de la mise en scène. Le même raisonnement pourrait a fortiori s'appliquer à l'exécution d'un programme de nage synchronisée. Si tel était le cas, de semblables prestations sportives pourraient donc être protégées à titre d'Suvres dramatiques.

À supposer que les performances sportives puissent être protégées par le droit d'auteur, celles-ci peuvent-elles être qualifiées d'originales au sens de la LDA ? À première vue, rien ne s'oppose à ce que la routine d'une patineuse artistique ou même un match de lutte professionnelle soit qualifié d'original, puisque les deux exigent l'exercice du talent et du jugement ainsi que des aptitudes acquises par expérience qui dépassent largement l'entreprise purement mécanique.

Les prestations sportives pourraient potentiellement recevoir un autre type de protection, soit celle des « droits voisins ». À titre d'exemple, l'article 15 de la LDA précise qu'un artiste-interprète a certains droits exclusifs à l'égard de sa prestation, notamment l'exécution de celle-ci ainsi que son improvisation dramatique. Dans une telle perspective, s'il advenait que la prestation d'une patineuse artistique ou d'une nageuse synchronisée, relevant fondamentalement de la danse, soit considérée comme une Suvre dramatique, son exécution par la sportive/artiste-interprète pourrait être protégée par les droits octroyés à l'article 15.

Il semble au surplus que, même si une prestation sportive donnée ne pouvait être qualifiée d'Suvre dramatique originale, elle pourrait éventuellement être considérée comme une « improvisation dramatique », puisqu'il n'est pas nécessaire qu'une improvisation s'inspire d'une Suvre préexistante.

Jurisprudence canadienne – « Personne ne gage sur l'issue d'une représentation du Lac des cygnes »

Malgré les quelques ouvertures que semble permettre la LDA, les tribunaux canadiens n'ont pas jusqu'ici accordé de protection aux prestations sportives.

Dans la décision de 1991 FWS Joint Sports Claimants c Canada (Commission du droit d'auteur), la Cour d'appel fédérale a rejeté la procédure initiée par FWS, une société de gestion collective responsable de collecter les droits d'auteur pour différentes ligues sportives dont la LNH, la NFL et la NBA, à l'encontre d'un tarif de la Commission du droit d'auteur. Tablant sur la jurisprudence antérieure, la Cour d'appel a rejeté l'argument qu'il pourrait y avoir un droit d'auteur dans un événement sportif. La Cour a conclu qu'un tel évènement ne peut pas être protégé, car « contrairement à la danse, un événement sportif est essentiellement une série d'événements fortuits. Le déroulement du match est imprévisible, ce qui est tout à fait contraire à la notion même de chorégraphie. »

La Cour affirme que même si les équipes sportives peuvent essayer de suivre les jeux qui ont été planifiés par leurs entraîneurs, comme les acteurs suivent un scénario, les autres équipes ont pour tâche de les empêcher d'arriver à leurs fins – et y réussissent souvent. Autrement dit, ce qui survient sur le terrain n'est pas habituellement ce qui avait été planifié, mais quelque chose qui est tout à fait imprévisible, ce qui est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les matchs sportifs sont si intéressants pour les spectateurs.

Selon la Cour, un événement sportif se distingue par exemple du ballet, où, sauf imprévu, on exécute fidèlement ce qui avait été scénarisé et répété. Cela expliquerait pourquoi « personne ne gage sur l'issue d'une représentation du Lac des cygnes ». Le ballet peut être protégé par le droit d'auteur, mais le sport d'équipe serait trop imprévisible pour l'être, et ce malgré le degré élevé de planification préalable dont il peut faire l'objet. En un mot, pour la Cour d'appel fédérale, il ne saurait y avoir de droit d'auteur dans des « matériaux changeants » qui « manquent de certitude ou d'unité ».

Jurisprudence internationale – le sport, trop imprévisible et réglementé pour être qualifié d'art ?

Dans la décision National Basketball Association c Motorola rendue en 1997, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit devait déterminer si un téléavertisseur manufacturé et vendue par l'entreprise Motorola, qui diffusait en temps réel les statistiques des parties de basketball de la NBA, constituait un détournement d'information dont la ligue était propriétaire. La Cour d'appel, se prononçant sur l'éligibilité des événements sportifs à la protection par le droit d'auteur, a affirmé que ces derniers ne sont pas des « Suvres d'auteur » selon le sens commun du mot. La préparation d'un évènement sportif est moins un processus créatif que l'expression d'un « espoir ou d'une croyance » de ce qui va réellement se passer. La Cour, mettant l'accent sur l'aspect exclusif du droit d'auteur, a également observé que si les « auteurs » de formations de jeu au basketball ou au football pouvait d'interdire l'exécution de certaines tactiques protégées, cela pourrait paralyser la pratique du sport dans son ensemble au détriment des athlètes, mais aussi des spectateurs.

Dans Football Association Premier League Ltd and others v QC Leisure and others; and Karen Murphy v Media Protection Services Ltd, la Cour de justice de l'Union européenne devait déterminer si l'utilisation en Grande-Bretagne d'un décodeur pour obtenir l'accès à une station sportive grecque diffusant des matchs de soccer de la Premier League, dont l'abandonnement était dix fois moins cher que celui de la station locale détenant les droits exclusifs, violait le droit d'auteur européen. La Cour a conclu que les rencontres de la Premier League elles-mêmes ne peuvent pas être qualifiées d'Suvres car elles ne sont pas des créations intellectuelles propres à leur auteur. La Cour a estimé que les matchs de football, « lesquels sont encadrés par des règles de jeu », « ne laissent pas de place pour une liberté créative au sens du droit d'auteur ».

Que retenir de tout ça ?

Les tribunaux, se fondant en grande partie sur le sens commun, sont réticents à considérer les prestations sportives comme des Suvres méritant la protection spécifique qu'accorde le droit d'auteur. Pour justifier leur réticence, au Canada comme ailleurs, les juges recourent à des conceptions de l'art et du sport plutôt étroites. Ils compareront par exemple un match de football au ballet, en insistant sur le fait que les événements sportifs ne sont que le résultat imprévisible d'affrontements individuels et collectifs étroitement encadrés par les règles du jeu. À ce titre, ils ne méritent pas d'être considérés des comme Suvres de l'esprit originales.

Les justifications des tribunaux, développées principalement en relation avec des matchs de football et de soccer, deviennent moins convaincantes quand on considère des sports plus créatifs, comme la nage synchronisée ou le patinage artistique, ou encore des formes d'art moins « scénarisées », comme la danse contemporaine ou l'improvisation humoristique.

En définitive, si la légitimité des droits exclusifs accordés par le droit d'auteur est – généralement – acceptée par la population, c'est en grande partie en raison du prestige et de l'importance accordés à l'objet de sa protection, soit les Suvres de l'esprit. Or, les athlètes ne sont pas communément considérés comme des artistes – peut-être à l'exception d'Alex Kovalev – et le produit de leurs efforts comme de l'art. S'ils parviennent un jour à voir leurs prestations protégées par le droit d'auteur, ça ne sera vraisemblablement pas à titre d'athlètes, mais en tant qu'auteurs, ou du moins auteurs-interprètes, et seulement dans la mesure où leurs prestations rejoindront notre idée de ce qui constitue une création de l'esprit.

Norton Rose Fulbright Canada LLP

Norton Rose Fulbright is a global legal practice. We provide the world's pre-eminent corporations and financial institutions with a full business law service. We have more than 3800 lawyers based in over 50 cities across Europe, the United States, Canada, Latin America, Asia, Australia, Africa, the Middle East and Central Asia.

Recognized for our industry focus, we are strong across all the key industry sectors: financial institutions; energy; infrastructure, mining and commodities; transport; technology and innovation; and life sciences and healthcare.

Wherever we are, we operate in accordance with our global business principles of quality, unity and integrity. We aim to provide the highest possible standard of legal service in each of our offices and to maintain that level of quality at every point of contact.

Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Norton Rose Fulbright South Africa (incorporated as Deneys Reitz Inc) and Fulbright & Jaworski LLP, each of which is a separate legal entity, are members ('the Norton Rose Fulbright members') of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss Verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the Norton Rose Fulbright members but does not itself provide legal services to clients.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.